⁢x. La banque islamique

[1]

Le débat sur le prêt à intérêt est relancé aujourd’hui non par l’Église, mais par la position de l’Islam, position inspirée par la tradition juive qui a marqué le Coran. Les musulmans d’ailleurs se plaisent à souligner cette parenté entre leur loi et l’interdit de l’Ancien Testament. Mais, contrairement à l’Occident chrétien, ils prétendent être restés fidèles aux prescriptions divines.⁠[2]

Notons tout d’abord qu’en terre d’Islam comme en terre chrétienne, « le prêt d’argent (riba pour les musulmans) s’est toujours pratiqué (…) ».⁠[3] Qui plus est, le Coran lui-même semble ruser avec le riba.⁠[4] Mahomet a vécu dans un monde de marchands et avait un oncle -Al Abas- qui était connu comme prêteur à intérêt. Il connaît donc le milieu des affaires et a pu constater les méfaits du prêt à intérêt. Si l’on essaye de suivre l’ordre chronologique très approximatif des sourates⁠[5] on découvre un enseignement progressif en quatre étapes. L’ayat 38 de la sourate des Grecs (30)⁠[6] de la troisième période mecquoise (vers 614?) dit : « Et ce que vous livrez à l’usure, pour l’augmenter avec les biens des autres hommes, ne sera pas accru auprès d’Allâh ; mais ce que vous placez en aumônes, désirant (voir) la face d’Allâh, c’est cela qui sera doublé de valeur. » Le riba s’oppose ici à zakat, l’aumône légale, et est simplement déconseillé. L’ayat 159 de la sourate des femmes (4), de la période médinoise (entre 625 et 627?), à propos de l’interdiction faite aux Juifs de prêter à intérêt, Mahomet déclare: « Et aussi pour avoir pratiqué l’usure, lorsque Nous l’avions défendue, et pour avoir dévoré les biens des autres, pour de vaines choses. (Aussi) avons-nous préparé, pour ceux d’entre eux qui ne croient pas, un supplice douloureux. » Plus précis est l’ayat 125 de la sourate de la famille d’Imran (3) (627-629?) Destiné cette fois aux croyants (musulmans) : « O vous qui croyez ! Ne dévorez pas avec l’usure doublement doublée. Mais craignez Allâh ; peut-être serez-vous heureux. » La menace s’exprime dans l’ayat suivant : « Craignez le Feu, préparé pour les incroyants, et obéissez à Allâh et à (Son) Apôtre ; il se peut que vous obteniez la Miséricorde (divine) ». Reste une question : cet ayat vise-t-il seulement l’intérêt qui atteint le double du capital ou l’intérêt qui augmente lorsqu’un débiteur ne peut rembourser ? La réponse se trouve peut-être dans les ayats 276-280 de la sourate de la génisse (2) écrite dans la période médinoise (peu avant sa mort en 632?) : « Ceux qui se nourrissent de l’usure, ne se lèveront pas (au jour de la résurrection, si ce n’est comme se lève celui que Satan a violemment frappé de (son) contact. C’est parce qu’ils disent qu’il en est de l’usure comme de la vente. Mais Allâh a permis la vente et a interdit l’usure. Celui à qui parviendra l’avertissement de son Seigneur, et qui (y) renoncera, ce qui leur est arrivé dans le passé sera l’affaire d’Allâh. Mais quant à celui qui (y) retourne, ceux-là (seront) les compagnons du Feu et ils y demeureront éternellement. » « Allâh fera disparaître l’usure et augmentera avec usure l’aumône. Car Allâh n’aime pas quiconque est un pécheur incroyant. En vérité, quant à ceux qui croient et font le bien, se lèvent pour la prière, et donnent l’aumône, à eux (est réservée) leur récompense auprès de leur Seigneur ; il n’y aura pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés ». « O vous qui croyez ! Craignez Allâh et remettez ce qui est resté de l’usure, si vous êtes croyants ». «  Et si vous ne (le) faites pas, (attendez-vous) à entendre la proclamation de la guerre de la part d’Allâh et de Son Apôtre. Mais si vous vous repentez, le capital de vos biens vous (reste). Ne faites pas de tort, et il ne vous sera pas fait de tort ». « Si quelqu’un se trouve dans des difficultés, attendez de meilleures circonstances. Et si vous (lui) remettez (sa dette) comme aumône, cela vaut mieux pour vous, si vous (le) savez ». Il est clair, d’après ces derniers textes, que le Prophète veut favoriser le zakat (l’aumône), un des cinq piliers de l’Islam, en condamnant le riba⁠[7]. Notons que, dans la pensée musulmane, il n’existe aucune distinction entre « usure » et le prêt à intérêt tel que nous l’entendons. Il s’agit d’une seule et même pratique condamnée en principe.⁠[8]

Toutefois, très vite, dès le IXe siècle, apparaissent des commentateurs qui vont développer des techniques pour contourner l’interdit : les hiyals. Certaines de ces « ruses » reposent sur des pratiques arabes préislamiques et sont adoptées aujourd’hui par les banques islamiques⁠[9]. Ainsi en est-il des contrats « mourabaha »⁠[10], « moudharaba »⁠[11] et « mousharaka »⁠[12] auxquels se sont ajoutés d’autres types de transactions (idjar⁠[13], salam⁠[14], istisna’a⁠[15])⁠[16] qui sont soumises au préalable à un Comité de la Charia, Conseil de surveillance religieux, qui s’assure de leur conformité avec les principes du Coran et donnent une fatwa, un avis de conformité ou de non-conformité.⁠[17]

qu’en penser ?⁠[18]

Passons sur les problèmes de gestion pour nous en tenir à l’originalité et à l’éthique de ces banques, tout en étant bien conscient que le monde musulman n’est pas uniforme et que certains courants « modernistes », minoritaires, affirment que le Coran n’a pas interdit l’intérêt « légitime » mais seulement condamné l’intérêt usuraire.

Dans les banques islamiques, en tout cas, à l’interdiction du prêt à intérêt⁠[19] est lié le refus de toute spéculation purement financière. Pour l’Islam, comme pour Aristote⁠[20], l’argent est un simple moyen d’échange sans valeur propre. Donc, « si sa circulation ne traduit pas une activité économique réelle, il serait immoral qu’elle rapporte quelque prime que ce soit ».⁠[21]

Ce principe fondateur présente le système financier islamique comme bien distinct du système capitaliste et du système socialiste puisqu’il repose sur le droit à la propriété y compris des moyens de production mais n’accepte l’enrichissement que s’il découle du travail.

De plus, « les économistes musulmans constatent (…) que, dans le système occidental, les fonds disponibles vont surtout aux emprunteurs offrant les meilleures garanties « financières » et ne profitent pas nécessairement aux projets les plus productifs pour le bien-être de la communauté (…). En d’autres termes, il convient de rechercher au moins autant la « plus-value sociale » du projet qu’une simple plus-value économique (…). Enfin, les charges d’intérêt réduisent, disent-ils, l’offre de capital à risque et entravent donc la croissance. »[22]

Selon les formules⁠[23], la banque partage avec le client les pertes et les profits selon diverses modalités⁠[24]. Au lieu de financer un prêt, l’emprunteur propose  »au prêteur un engagement actif dans l’entreprise demandeuse, laquelle, en retour, va offrir un partage des bénéfices futurs. Ceci correspond généralement à une prise de participation sous forme de parts ou d’actions. La raison économique du bénéfice n’est alors pas seulement la possibilité de le redistribuer, mais plutôt l’efficacité, la stabilité économique et la croissance des entreprises dont ce bénéfice témoigne. »⁠[25] Il faut reconnaître que « le simple financement assorti d’intérêts peut être très injuste lorsque seuls les entrepreneurs subissent la perte ou, au contraire, récoltent des bénéfices d’un montant disproportionné. »[26] Dans tous les cas, la banque islamique supporte un risque beaucoup plus grand que la banque classique.

La solidarité semble être donc le maître-mot de la finance musulmane. On sait que la zakat (l’aumône) est un des cinq piliers de l’Islam. Cette contribution de 2,5% « est perçue sur les marchandises échangées et sur les revenus professionnels et immobiliers, mais pas sur les propriétés personnelles (maisons, meubles, bijoux, etc.). Les particuliers peuvent verser leur zakat directement à un bénéficiaire ou à une institution spécialisée dans la redistribution de ces fonds, telle que la plupart des banques islamiques. »[27] Lorsque la banque acquiert un équipement ou un immeuble et qu’elle le met à disposition du client par une location, celui-ci peut devenir propriétaire « en effectuant des remboursements échelonnés versés à un compte d’épargne. Le réemploi de ce capital accumulé se fait au profit du client, car cela lui permet de compenser le coût de sa location ». Enfin, les banques islamiques peut consentir à des prêts purs et simples, sans intérêt : « le prêt de bienfaisance ou de charité (forme de découvert), et le compte à terme multiple de régularisation ». La banque islamique de développement « peut fournir des fonds propres et des prêts sans intérêt pour des projets de développement » et apporter une assistance technique.⁠[28]

Certes, la banque islamique paraît une institution fragile dans la mesure où elle doit faire face à la concurrence des banques classiques et dans la mesure où elle est plus exposée aux risques. Certes, il n’est pas sûr que les fonds recueillis ne servent à des mouvements fondamentalistes malgré l’interdit de financer l’armement. Certes, elle ne paraît peut-être pas très bien armée pour relever les défis industriels contemporains et on peut lui reprocher d’orienter ses capitaux vers l’étranger au détriment du développement national⁠[29]. Il n’empêche que sa volonté de respecter une certaine éthique est interpellante et rejoint un souci très actuel qui s’exprime dans l’émergence de banques solidaires ou éthiques en dehors du monde islamique.


1. En 1975 existait une banque islamique. Trente ans plus tard, on en compte 300 dans plus de 75 pays, surtout au Moyen-Orient et dans l’Asie du Sud-Est. Mais elles apparaissent aux États-Unis et en Europe. Cet essor est dû, de l’avis des musulmans, à la forte demande du grand nombre de musulmans émigrés, à l’augmentation de la manne pétrolière « qui fait exploser la demande d’investissements acceptables » et, enfin, comme nous allons le voir, au carctère compétitif de nombreux produits offerts par ces banques. (Cf. La finance islamique : concepts et outils, sur www.casafree.com : Portail marocain participatif). Ibrahim Warde ajoute comme autres causes de ce développement : les mutations technologiques, la déréglementation de la finance, les changements politiques, économiques, démographiques et sociaux, les fluctuations du marché pétrolier, la montée en puissance des économies asiatiques, l’émergence d’une bourgeoisie musulmane, les excès de la finance globale, etc. (Cf. Paradoxes de la finance islamique, in Le Monde diplomatique, septembre 2001, p. 20. I. Warde est professeur associé à la Fletcher School of Law and Diplomacy, Medford Massachusetts).
2. Certains auteurs rappellent qu’Aristote qualifiait la pratique du prêt à intérêt de détestable : «  La monnaie, écrivait le philosophe, n’a été faite qu’en vue de l’échange ; l’usure, au contraire, multiplie cet argent même ; c’est de là que l’usure a pris son nom (tokos), parce que les êtres engendrés sont semblables à leurs parents, et l’intérêt est de l’argent d’argent ; ainsi l’usure est-elle de tous les modes d’acquisition le plus contraire à la nature » (ARISTOTE, Politique, I, X, 5, Belles lettres, p. 31. Ils rappellent aussi volontiers que l’Église catholique y était également, à l’origine, très opposée. Ils mettent en épingle aussi l’avis négatif de divers économistes comme Adam Smith. (Cf. Introduction au système bancaire islamique sur www.fleurislam.net).
3. BARTHET Bernard, op. cit., p. 82. L’auteur cite de nombreux exemples à travers le monde depuis le IXe siècle et des taux qui selon les époques et les lieux, varient de 30 à 100% et non seulement de la part de banquiers juifs mais aussi d’usuriers musulmans. Les commerçants comme les califes recourent aux prêts. Le mot riba qu’on traduit par « usure » signifie, littéralement, « augmentation ». C’est l’aspect « fixe et prédéterminé » de l’intérêt qui suscite l’opposition de l’islam. (Cf. WARDE Ibrahim, op. cit.).
4. Pour commenter les sourates qui parlent du riba, Bernard Barthet suit la thèse de Al MASRI Rafic, Essai d’intégration d’une banque de développement dans une société islamique : les problèmes que pose la conception islamique de l’intérêt, Rennes, 1975.
5. Cf. MONTET Edouard, La chronologie des sourates, in Mahomet, Le Coran, Payot, 1949, pp. 43-47.
6. On peut traduire sourate par chapitre et ayat par verset.
7. Condamnation confirmée par les hadiths. Le hadith (« conversation », « récit »), dans le monde sunnite, désigne des actes et des paroles du Prophète, qui ne se trouvent pas dans le Coran mais qui forment une tradition (sunna) et ont été rassemblés en recueils, pour la plupart au IXe s. Les spécialistes ont classé ces hadiths en authentiques et inauthentiques suivant qu’ils ont été rapportés par une personne honnête ou non. Quelques-uns sont sacrés car ils rapportent une parole divine. On peut lire sur un site islamique (www.islam-documents.com) : « Depuis que Muhammad s’est proclamé prophète, tous ses faits et gestes remportent l’admiration et le respect de ses adeptes. Comment il dormait, comment il marchait, comment il faisait l’amour, comment il mangeait, qu’est-ce qu’il mangeait…​ Bref, la moindre action et la moindre parole sont à suivre. Ce que Muhammad faisait est bien et ce qu’il ne faisait pas est mauvais. Il est l’exemple à suivre sur tous les plans et dans tous les domaines par excellence. C’est ce qu’on appelle la Sunna « Hadiths ». C’est la deuxième source après le Coran ». Si le Coran ne dit rien d’un sujet particulier, on consulte les hadiths sinon on en est remis à son propre jugement.
8. Cf. Introduction au système bancaire islamique sur www.fleurislam.net.
9. « L’éthique particulière de l’Islam a longtemps entraîné une forte résistance au développement des outils financiers modernes dans de nombreuses régions du monde musulman, particulièrement dans les pays arabes. Des banques spécifiquement arabes sont seulement apparues dans la région dans les années 20. L’idée selon laquelle les banques sont des institutions étrangères servant les intérêts des « infidèles » était présente dans l’esprit de nombreux musulmans ce qui avait pour conséquence que seuls les Arabes les plus occidentalisés avaient recours aux services bancaires de ce type.
   Bien que la première banque à suivre les principes islamiques soit apparue en Égypte en 1963 (la Banque d’Epargne Misr Ghams, qui deviendra plus tard la Nasser Social Bank), le concept de « banque islamique » est né suite au Sommet Islamique de Lahore de 1974 qui avait recommandé la création d’une Banque islamique de développement (BID) ». Ajoutons que des banques occidentales, devant l’expansion des banques islamiques, ont ouvert des comptes conformes à la charia destinés aux clients musulmans. Elles s’engagent donc à ne pas investir l’argent de ces comptes dans des entreprises condamnables : pornographie, tabac, alcool, jeu et armement. C’est le cas, par exemple, de Citycorp ou encore de l’Union des banques suisses. La première banque islamique d’Europe a été fondée à Londres en 2004, la Islamic Bank of Britain (IBB) avec comme objectif de séduire aussi les non-musulmans.(Cf. Institut de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, sur www.medea.be et www.casafree.com (Portail marocain participatif)).
10. « La banque acquiert une marchandise pour le compte de son client, moyennant une marge bénéficiaire fixée à la signature du contrat. La banque transfère la propriété de la marchandise à son client une fois qu’il a payé le prix de celle-ci ainsi que la marge fixée à la signature. Ce type de contrat diffère du prêt à intérêt car la marge est fixe et n’augmente pas avec le délai de paiement ».(www.fleurislam.net).
11. « La banque finance entièrement l’entrepreneur et partage les bénéfices (s’il y en a) avec celui-ci selon un pourcentage fixé à la signature du contrat. La seule source de revenu possible pour l’emprunteur est sa part de bénéfice (il ne reçoit aucun salaire) et la banque prend à son entière charge les pertes éventuelles ». (Id.).
12. « La banque agit dans ce type de contrat comme un actionnaire, profits et pertes étant partagés entre elle et l’emprunteur, selon les proportions de leurs parts respectives dans l’actif e l’entreprise ». (Id.)
13. C’est un contrat de leasing.
14. Contrat de vente avec livraison différée de la marchandise : « La Banque (acheteur) passe une commande à son client pour une quantité donnée de marchandises, d’une valeur correspondant à son besoin de financement. Le client (vendeur) adresse à la banque une facture pro forma indiquant la nature, les quantités et le prix des marchandises commandées. Les deux parties, une fois d’accord sur les conditions de la transaction signent un contrat de salam reprenant les clauses convenues (nature des marchandises, quantités, prix, délais et modalités de livraison et/ou de vente pour le compte de la banque, etc..). Parallèlement, les deux parties signent un contrat de vente par procuration par lequel la banque autorise le vendeur à livrer ou à vendre (selon le cas) les marchandises à une tierce personne. Le vendeur s’engage, sous sa pleine responsabilité à recouvrer et à verser le montant de la vente à la Banque ». (www.albaraka-bank.com). (Une facture pro forma, « pour la forme », est une évaluation du montant qui sera facturé si le client accepte cette « facture-devis »).
15. Ce contrat s’apparente au salam mais ici « l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en l’état, mais de produits finis ayant subi un processus de transformation ». (www.albaraka-bank.com).
16. On trouvera, par exemple, sur le site de la Banque Al Baraka d’Algérie (www.albaraka-bank.com) la description de tous les services offerts, de leur utilité et de leur conformité à la Charia.
17. En 1965, des juristes musulmans de 36 pays ont confirmé unanimement l’interdit coranique lors d’une réunion à al-Azhar (Égypte). « Des avis particuliers (fatwa) ont cependant été énoncés par certains savants, dont Youssouf al-Qaradâwî, qui autorise les musulmans vivant en Occident, et qui ne peuvent bénéficier de prêts sans intérêt, à avoir recours au prêt à intérêt dans l’unique but d’acheter un bien indispensable, de première nécessité. Il faut cependant rappeler que cet avis n’est pas partagé par la grande majorité des savants contemporains, qui proposent plutôt aux musulmans d’avoir recours à la location, au lieu de l’achat ». (Introduction au système bancaire islamique, op. cit.). Sur cette question on peut lire aussi les cas de conscience posé s sur le site www.muslimfr.com (La page de l’Islam) : « Est-il permis à un musulman qui vit en France de contracter un emprunt à intérêts pour acquérir une maison qui lui servira d’habitation principale ? » Et à propos de l’argent placé à la banque : « Est-il interdit par l’Islam d’en garder les intérêts étant donné que la banque est une entreprise fonctionnant grâce aux intérêts ? » La réponse est : « dans la mesure du possible, il faut absolument éviter d’ouvrir des comptes bancaires de cette nature » sinon « il reste strictement interdit de faire usage des intérêts ainsi obtenus pour soi et d’en tirer un quelconque profit. » Conseil est donné de faire œuvre de charité avec cet argent.
18. Si l’on veut lire un plaidoyer pour le système islamiste et une critique du système libéral, on peut lire PELISSIER Julien, L’interdiction de l’intérêt résout-elle les contradictions du libéralisme économique ? Sur oumma.com.
19. « Aucune banque islamique ne charge des intérêts sur des emprunts ou n’en paie sur des dépôts. Mais certaines opérations commerciales de fiducie permettent aux partenaires de contourner cette difficulté. » Pour certains auteurs, l’intérêt peut être autorisé pour les opérations financières avec les non-musulmans mais pas avec les musulmans.(VERNA G. et CHOUICK Ab., Etude sur le fonctionnement des banques islamiques, Département de Management, Université Laval, Québec, juin 1989. Texte disponible sur www.fsa.ulaval.ca.).
20. Un commentateur autorisé du Coran, Al Ghazali (XIIe s), reprend la théorie d’Aristote et écrit : « (…) La monnaie en elle-même sans valeur, n’a été créée par Dieu que pour être un jugement des autres valeurs (…) et quand on prête de l’argent avec usure on fait commerce d’argent, on détourne la monnaie de sa fonction (…) la monnaie ne pourra plus être le miroir qui reflète toutes les couleurs puisqu’elle sera déjà colorée par l’intérêt. » (Ihia ouloum Al Dine, cité in BARTHET B., op. cit., p. 172).
21. VERNA Gérard et CHOUICK Ab., op. cit.
22. Id..
23. Pour plus de renseignements techniques, on peut lire BA Ibrahim, PME et institutions financières islamiques, synthèse par Bérangère Delatte sur www.globenet.org.
24. Si, comme dans le cas des comptes à vue, elle ne partage pas les bénéfices, elle assure seule les risques. (Cf. Institut européen sur la Coopération méditerranéenne et euro-arabe, op. cit.).
25. VERNA G. et CHOUICK Ab., op. cit..
26. Id..
27. La zakat est de 5 à 10% sur les récoltes et de 20% sur certains minéraux et sur quelques têtes de bétail. (Cf. BA Ibrahim, op. cit.).
28. Id..
29. Institut européen sur la Coopération méditerranéenne et euro-arabe, op. cit..