⁢iii. La législation canonique jusqu’au XIIIe siècle

[1]

Elle déclare illicite le prêt à intérêt mais vise d’abord exclusivement les clercs⁠[2]. Puis, surtout à partir du VIIIe siècle⁠[3], l’excommunication frappera aussi les laïcs⁠[4]. L’Église sera de plus en plus sévère dans la mesure où l’usure se répand de plus en plus en dépit des condamnations, et que les taux deviennent parfois exorbitants : 100, 200, voire 300% !⁠[5] Aux XII et XIIIe siècles, le mal grandit encore et, dans les Flandres, le commerce de l’argent fleurit dans des villes comme Arras, Lens, Douai, Valenciennes, Tournai, Ypres, Gand, Bruges, etc.. L’aristocratie⁠[6] et les villes⁠[7] contractent des dettes considérables auprès des bourgeois ou des banquiers italiens⁠[8].

De tels faits expliquent les condamnations du IIe concile de Latran (1139)⁠[9] , du concile de Tours (1163)⁠[10] et surtout du IIIe concile de Latran (1179) : « Depuis que, presque en chaque endroit, le crime d’usure est devenu tellement dominant, que beaucoup de personnes ont abandonné toutes les autres affaires pour devenir usuriers, comme si ce métier était autorisé, et sans égard à son interdiction dans les deux Testaments, nous ordonnons que les usuriers manifestes ne soient pas admis à la communion et, s’ils meurent dans leur péché, qu’ils ne soient pas enterrés chrétiennement et qu’aucun prêtre n’accepte leurs aumônes »[11].

Le pape Innocent III⁠[12] refusa le droit d’appel aux usuriers manifestes et autorisa les évêques à les traduire devant leur tribunal, même en l’absence d’accusateur⁠[13]. C’était, remarque C. Spicq, « déjà les traiter pratiquement comme hérétiques »[14].

Dans cette affaire, à l’époque, la position de l’Église se justifie par la nécessité de lutter contre les exactions et les maux qu’elles engendrent et par l’Écriture. L’Église s’emporte contre les usuriers, comme les Prophètes. Entre chrétiens, comme entre Juifs dans l’Ancien Testament, il est interdit de prêter à intérêt. Pour accomplir sa mission, l’Église va tenter de mobiliser le pouvoir politique. En 1274, au concile de Lyon, Grégoire X « décrète qu’aucune communauté, corporation ou individu ne pourra permettre aux usuriers étrangers de prendre des maisons en location ou de demeurer sur leur territoire ; on devra les expulser dans un délai de trois mois ». Il établissait également que « les testaments des usuriers impénitents ne seraient pas valides ». L’usure était placée sous la juridiction des cours ecclésiastiques.⁠[15] En 1312, au concile de Vienne, Clément V « déclara nulle et vaine toute la législation civile en faveur de l’usure » et stipula que « si quelqu’un tombe dans cette erreur d’avoir la présomption d’affirmer avec entêtement que ce n’est pas un péché de pratiquer l’usure, Nous décidons qu’il doit être puni comme hérétique et Nous ordonnons à tous les ordinaires et inquisiteurs de procéder vigoureusement contre tous ceux qui seront soupçonnés de cette hérésie ».⁠[16]

Tous ces témoignages doivent-ils nous inciter à considérer, cette fois, le prêt à intérêt comme contraire au droit naturel et divin ? Il n’est pas sûr que nous puissions aller jusque là dans la mesure où, toujours en référence à la pratique décrite dans l’Ancien Testament, les Juifs qui pouvaient prêter à intérêt aux étrangers continuèrent souvent, ici et là, à jouir de cette tolérance à condition, bien sûr, de ne pas imposer des usures « lourdes et immodérées »[17]. De plus, n’oublions pas à quelle type d’économie nous avons à faire : « Dans une société rurale, le prêt de consommation, nécessaire pour se nourrir en cas de mauvaise récolte, est caractérisé par des taux d’intérêt très élevés, « usuraires », et ruine les paysans qui trop souvent ne peuvent le rembourser »[18]. Or le souci de l’Église va en priorité aux pauvres à l’instar de toutes les leçons données dans l’Écriture et par les Pères. De plus, les injonctions répétées de l’Église n’ont pas éradiqué la pratique qui, au contraire, c’est de plus en plus répandue même dans des milieux très chrétiens. A preuve, l’abondance des condamnations et mises en garde. On sait aussi que du XIe au XIIIe siècle, beaucoup d’abbayes bénédictines ont servi de banque aux propriétaires fonciers et percevaient des intérêts de leur capital prêté.⁠[19]


1. Nous parlerons ici de l’Église d’Occident. Beaucoup plus rapidement, « les Byzantins ont certes pris conscience de la difficulté de concilier morale divine et contraintes économiques…​ mais sans pour autant arriver à la surmonter durablement ». Empereurs rigoristes et empereurs pragmatiques se succèdent. Les uns voulant respecter le décret divin, les autres obligés de considérer « le prêt d’argent comme un palliatif illusoire mais nécessaire pour permettre aux paysans et aux petites gens de survivre ». L’empereur Justinien (527-555) réglementera le prêt, limitant les taux en tenant compte de la qualité des prêteurs. Nicéphore le Génicos (802-811) l’interdira mais fera une exception pour les prêts maritimes. Léon VI le Sage (886-912) reprendra le système de Justinien en se justifiant : « Puisqu’il n’est pas possible à tous de s’élever jusqu’à une telle hauteur d’esprit et d’accepter la voix de la loi divine mais que ceux que l’ascension de la vertu conduit là sont en très petit nombre, il serait bon qu’on vécût des lois simplement humaines ». Après une période de difficulté économique et d’abus, Nicolas Cabasilas, archevêque de Thessalonique (XIVe s), dans son Traité contre les usuriers, rappelle que l’usure est bien un péché aux yeux de Dieu mais qu’on ne peut malheureusement interdire radicalement le prêt d’argent qui remplit une fonction économique vitale. Il faut donc le considérer comme un moindre mal. (Cf. BARTHET Bernard, S’enrichir en dormant, L’argent et les religions, Desclée de Brouwer, 1998, pp. 73-80).
   En ce qui concerne, l’Église orthodoxe russe, « au même titre que les grands seigneurs féodaux, (elle) exploite d’emblée un réseau de paysans serfs liés à elle par un endettement usuraire. Elle ne développera aucune doctrine autonome sur l’usure et se contentera d’intégrer purement et simplement à sa propre législation canonique les coutumes laïques traitant de la question ». Jusqu’à l’abolition du servage en 1861. ( id., pp. 161-166).
   En Grèce, sous l’occupation ottomane (du XIVe siècle à l’indépendance en 1830), les collecteurs d’impôts qui sont des notables locaux, deviendront prêteurs pour les petits paysans comme pour les négociants des grandes villes. La création en 1841 de la Banque nationale de Grèce ne modifiera pas le système : elle prêtera aux grands marchands à 8% et ceux-ci prêteront aux petits agriculteurs à 12, 24, 36 et même à 80%. C’est la création du Crédit agricole public qui mettra un terme à cette usure rurale en 1929. (Id., pp. 167-169).
2. Citons, entre autres, les conciles d’Elvire (305), d’Arles (314), de Laodicée (325), de Nicée (325). Les sanctions vont de la déchéance à l’excommunication.
3. Déjà en 443, Léon Ier le Grand décrète : « Nous avons estimé également ne pas devoir passer sous silence le fait que certains, qui sont captivés par l’envie d’un gain honteux, se livrent à des trafics usuraires et veulent s’enrichir par le prêt à intérêt ; et que cela vaille, je ne veux pas dire pour ceux qui sont établis dans un office clérical, mais aussi pour des laïcs qui veulent être appelés chrétiens, nous le déplorons beaucoup. Nous décrétons que l’on sévisse plus vivement contre ceux qui en auront été trouvés coupables, afin que soit éloignée toute occasion de pécher ». (Lettre Ut nobis gratulationem, 10-10-443).
4. Conciles d’Aix-la-Chapelle et les Capitulaires de Charlemagne (789-806). Le concile de Paris (829) définira la recherche d’intérêt comme la « rage de lucre la plus honteuse ». Le concile de Pavie (850) sera encore plus sévère. De même, le pape Alexandre III et le concile de Tours (1163).
5. Ce sont des taux exceptionnels. Déjà à Rome, la pratique du prêt à intérêt connut des hauts et des bas. Autorisé à certaines époques, limité quant au taux d’intérêt à d’autres, interdit parfois. A l’époque chrétienne, on s’inspira du droit romain pour limiter les taux d’intérêt. En général, la règle, à Rome, était 12% par an (1% par mois). Dans le Code de Justinien : 12% pour les prêts maritimes, 8% pour les prêts commerciaux, de 4 à 6% pour les particuliers. Le roi de France Philippe-Auguste (1165-1223) fixe le maximum à 43% par an. A Auxerre, au XIIIe siècle, les juifs sont autorisés à prêter à environ 9% par semaine. d’un lieu à l’autre, d’une année à l’autre, les taux changent : 12,5% à Vérone (1228), 20% à Modène (1270). A la fin du XIIIe siècle, le taux de 10% est très courant. Il s’agit de taux légaux. (Cf. SPICQ C., op. cit., pp. 343-344).
6. Le roi d’Angleterre Jean sans Terre (1167-1216) s’endetta auprès de prêteurs gantois, Gui de Dampierre (1225-1305) comte de Namur et de Flandre, Jean de Dampierre, évêque de Liège, Robert II comte d’Artois, etc., eurent recours à des prêteurs. Rien que dans le comté de Flandre, entre 1269 et 1300, les créances de Gui de Dampierre atteignaient 55.813 livres.
7. Entre 1284 et 1305, Bruges obtint des avances s’élevant à plus de 480.000 livres.
8. Au XIIe siècle, de nombreux marchands venus de Lombardie avaient établi des maisons de prêt. Pour payer aux Français la rançon de son fils, Ferrand de Portugal, comte de Flandre et de Hainaut, après la bataille de Bouvines (1214), la comtesse Jeanne obtint d’un banquier italien un crédit de 29.194 livres au prix de 34.626 livres.
9. Canon n° 13: « Détestable et scandaleuse au regard des lois divines et humaines et rejetées par l’Écriture dans l’Ancien et le Nouveau Testament est l’insatiable rapacité des usuriers : aussi la condamnons-nous et l’excluons-nous de toute consolation de l’Église, ordonnant qu’aucun archevêque, aucun abbé de quelque ordre que ce soit ou aucun clerc ordonné n’ose admettre des usuriers aux sacrements sans une extrême prudence. qu’ils soient tenus pour infâmes toute leur vie et privés de sépulture ecclésiastique s’ils ne viennent pas à résipiscence. »
10. Présidé par Alexandre III, il épingle, dans son chapitre 2, ceux qui « reculent certes devant le prêt à intérêt usuel parce qu’il est plus clairement condamné, mais prennent en gage les biens de ceux qui sont dans le besoin et auxquels ils ont prêté de l’argent, et en perçoivent les fruits produits au-delà du capital prêté. » Le concile décrète que « désormais nul qui est établi dans le clergé ne doit avoir l’audace de pratiquer cette sorte de prêt à intérêt ou une autre. »
11. Décrétales du IIIe concile de Latran, livre V, titre 19, De usuris, chap. 3. Des mesures semblables ont été prises au concile de Lisieux (1064), puis à ceux de Rouen (1214), de Château-Gontier (1231) et de bien d’autres conciles locaux.
12. 1198-1216.
13. Décrétales, livre V, tit. 19, chap. 13-18.
14. Op. cit., p. 463.
15. VIe Décrétale, livre V, tit. 5, De usuris, canons 1 et 2.Cf. SPICQ C., op. cit., p. 460.
16. Constitution Ex gravi ad Nos, Clementinae, livre V, tit. 5c1, De usuris. Cf. SPICQ C., op. cit., p. 461.
17. Innocent III, op. cit., chap. 18. Même recommandation au 4e concile de Latran (1215) qui, en même temps, constate que l’interdit fait aux chrétiens profite aux Juifs : « Plus la religion chrétienne se refuse à l’exaction de l’usure, plus la perfidie des juifs s’adonne à celle-ci, si bien que, en peu de temps, ils épuisent les richesses des chrétiens » (Canon 67, cité in PERROT E., op. cit., p. 100). Urbain III (1185-1197) et saint Louis (1214-1270) leur interdirent ce privilège. De son côté, l’historien constate : « De nombreux israélites abandonnent alors le petit commerce ou l’artisanat pour sa consacrer aux prêts sur gages, exigeant de forts intérêts. On affirme généralement que cette spécialisation tenait à leur qualité de non-Chrétiens qui leur permettait d’échapper aux condamnations religieuses. Mais il faut y voir aussi la réaction naturelle d’une minorité ethnique qui, protégée par les souverains mais menacée par le peuple, cherche à s’affirmer par la recherche de solides fortunes (L. Poliakov). Les Juifs n’ont pas alors le monopole de cette pratique ; les prêteurs sont aussi, dans les villes et les campagnes, d’autres étrangers : Lombards (gens d’Asti et de Chieri venus par les routes des foires), gens de Cahors, Siennois. Dès les années 1200, à Paris et surtout en Flandre, les mots de lombards et de cahorsins désignent indistinctement tous les prêteurs. Les succursales des compagnies de Sienne recrutent de très nombreux clients parmi les paysans de Champagne et des environs de Paris, qui leur laissent des terres en gage. Ainsi les gens des villes mettent-ils la main, peu à peu, sur les terres paysannes. » (HEERS J., Précis d’histoire du Moyen Age, PUF, 1968, p. 127: du XIe au XIIIe). Léon Poliakov (1910-1997) est un historien, spécialiste de l’antisémitisme.
18. HILAIRE Yves-Marie, Les catholiques n’ont pas toujours détesté l’argent, in Communio, n° XXI, 4, juillet-août 1996, p. 85.
19. « Deux modes d’engagement des propriétés foncières pour couvrir l’emprunt était en usage : le mort-gage, dans lequel les revenus du bien engagé ne sont point déduits de la somme prêtée, ces revenus constituant ainsi de véritables intérêts, et le vif-gage, dans lequel ces revenus sont défalqués de la somme avancée, qu’ils servent à amortir, le gage revenant au propriétaire primitif, l’amortissement achevé. Ce dernier mode est une œuvre de charité, le premier œuvre de banque (…). Ce mort-gage fut interdit par Alexandre III. Mais alors naquit l’usage des rentes perpétuelles. Les monastères employèrent les capitaux, qu’ils n’avaient pas à dépenser, à produire une rente annuelle soit en argent, soit sous forme de redevance en nature. » (CASTELEIN A., op. cit., p. 349, note 1. L’auteur s’appuie sur GENESTAL R., Du rôle des monastères comme établissements de crédit, étudiés en Normandie du XIe à la fin du XIIIe siècle, Rousseau, 1901).