5. La pornographie : en toute impunité ?
Une société sans loi n’est pas imaginable,
ou bien elle meurt, elle se dégrade
et s’anéantit en barbarie.
[1]
Que rien d’inconvenant pour l’oreille ou pour la vue
ne touche le seuil de cette maison…
On doit à l’enfant le plus grand respect.
[2]
Toujours à propos de la pornographie, Gilles Lapouge, développant son idée mise en exergue, n’hésite pas à écrire : « Il me paraît toujours très frivole et très risqué d’escamoter la part du mal.
Le mal – qu’on appelle mort et destruction, ou bien solitude, angoisse, ou encore goût de l’asservissement de l’autre ou instinct de mort –, le mal est en nous comme il est au milieu de nos cités.
Il est futile de l’ignorer, c’est laisser au mal le champ libre.
Or ce refus de considérer le mal, cette volonté de le traiter par le mépris, de ne pas le ligoter de chaines et de lois, constituent une hantise ancienne, tenace, de la race des hommes – une hantise qui s’appelle édénisme ou adamisme.
Dans tous les siècles, des foules se sont escrimées à la quête d’une société pure, sans mal et sans loi, sans État ni maîtrise, et ces grands appels, ces mouvements qui ont souvent concerné des millions d’hommes (à la fin du Moyen Âge par exemple), se sont inexorablement conclus par le malheur, le terrorisme ou le charnier. […] Or, faire de la sexualité cet exercice intéressant, naïf et gai […], faire manœuvrer le sexe sur un terrain désinfecté, dans une intégrale liberté et dans la joie, toutes lois et défenses supprimées, cela me paraît ressortir à la même nostalgie utopique et irresponsable. […] Et dans ce microcosme de la règle sociale qu’est la sexualité, je tiens aussi le maintien de la règle et de la loi pour nécessaire. […] Que les commandements de la pudeur, de la décence, varient d’époque en époque et de pays en pays est sans importance.
L’essentiel est ceci : aucune société n’a jamais pu vivre sans pudeur, sans décence, sans courtoisie, sans politesse.
Je veux dire que la décence, comme les lois de la sexualité, forment un des langages faute desquels une société cesse de parler. »[3]
Ceci dit et bien dit, semble-t-il, le problème n’est pas simple vu la difficulté de définir la pornographie, vu aussi que la représentation de choses n’est pas nécessairement condamnable sauf si l’on en fait l’apologie.[4]
Or, qu’en est-il de l’attitude des autorités publiques, comment réagissent-elles ?
La question est d’autant plus légitime que le monde pornographique, nous venons de le voir, est lié au monde du crime : mafias, traite d’êtres humains, drogue, prostitution, viol, pédophilie et inceste.
Il arrive même parfois que pleines de bonnes intentions, les autorités, en voulant combattre un mal, l’alimentent.
Child Focus sur la sellette
En 2012, Child Focus qui, je le rappelle, est une fondation belge d’utilité publique, destinée à la recherche d’enfants disparus mais aussi à lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs sur internet comme dans la vie réelle, lance, par l’image, affiches et videoclips, une vaste campagne contre la pédopornographie. Child Focus diffuse cette image :
[5]
On y voit deux acteurs pornos[6], nus : d’une part, le très célèbre Rocco Siffredi, né en 1964, producteur et acteur, et la non moins célèbre PussyKat[7] née en 1990 une actrice que l’on retrouve sur le site de Pornhub, croisent les bras en signe d’interdit.
Le message ainsi transmis est : « Dites stop à la pornographie enfantine ».
Cette campagne a provoqué l’indignation.
Le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez[8] s’est dit « effaré qu’un organisme censé protéger l’enfance, qui appelle les enfants à chatter avec lui, qui transmet des valeurs autour de l’éducation, propose la pornographie en alternative de la pédopornographie. »[9]
La ministre francophone en charge de l’Aide à la jeunesse, Evelyne Huytebroeck (Ecolo) a dénoncé aussi « sèchement les méthodes de travail du centre Child Focus » qui fait cavalier seul, sans contrôle, alors qu’il reçoit des subventions publiques, et qui, en l’occurrence, a tenu un discours « ambivalent et contradictoire ».[10] Quant au Délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, il estime que le département communication de Child Focus n’est « pas toujours bien inspiré ».[11]
Mais l’analyse la plus pertinente et la plus intéressante est venue de Jean Blairon et de Jacqueline Fastrès.
Le premier est docteur en philosophie et lettres et la seconde est licenciée en histoire.
Ils travaillent tous deux au sein de l’asbl R.T.A (Réalisation Téléformation Animation)[12], reconnue comme organisme d’insertion socio-professionnelle, de formation pour les services agréés du secteur de l’Aide à la jeunesse, et service d’éducation permanente.[13] Les deux auteurs cités ont publié leurs réflexions sur la campagne de Child Focus dans la revue de R.T.A. : intermag.[14]
Les auteurs commencent par rappeler que, dans le chapitre VII du Code pénal belge, consacré aux « outrages publics aux bonnes mœurs »[15], l’article 383 prévoit emprisonnement et amendes, entre autres, pour celui qui aura exposé, vendu ou distribué, fabriqué, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, annoncé par un moyen quelconque de publicité des « images contraires aux bonnes mœurs ». L’article 383 bis précise qu’il en est de même pour le « matériel pédopornographique ». Dans la définition du « matériel pédopornographique », il est stipulé que sont visés les comportements sexuels explicites, réels ou simulés de mineurs (une personne de moins de 18 ans) réels ou qui paraissent tels ou encore de mineurs qui n’existent pas.[16]
À partir de là, Jean Blairon et jacqueline Fastrès dénoncent le paradoxe illustré par la campagne de Child Focus : « les « artistes » mettent les bras en croix devant leur corps nu, pour symboliser l’arrêt demandé (dire stop, faire une croix sur), mais, ce faisant, ils réalisent également la promotion de leur lucrative industrie (le monde du « X »).
Les enfants abusés par l’industrie du porno seraient donc protégés (sauvés ?) de l’exploitation sexuelle par… les protagonistes de la pornographie elle-même.
Ceux qui contribuent à l’outrage public (article 383) seraient donc les mieux placés pour faire cesser les infractions à l’article 383bis…
Le paradoxe s’énonce comme suit : ceux qui s’autorisent le « moins » (l’outrage aux mœurs, la diffusion de la pornographie) seraient les mieux placés pour faire interdire le « plus » (la pornographie enfantine)… »
Mais il y a plus : sur le site porno où PussyKat s’exhibe, elle apparaît aussi « en tenue d’écolière ». Or le Code pénal accuse bien les personnes qui paraissent mineures et des mineurs qui n’existent pas.
La police fédérale insiste : « Il n’y a pas d’importance si ce sont effectivement des mineurs qui sont impliqués ou que ce soit l’image du mineur qui soit suggérée (par exemple mangas). »[17]
Nos auteurs accusent les responsables de la campagne d’obscénité c’est-à-dire d’impudence : « il est de fait impudent, écrivent-ils, d’imaginer qu’une partie du problème puisse précisément constituer la solution (la pornographie au secours de la détection de la pédopornographie) ».
Le réquisitoire n’est pas clos ! Outre l’affiche, les animateurs de RTA ont analysé un des clips diffusés où PussyKat, en train de se préparer pour un tournage, déclare, en voix off : « le porno, c’est mon métier et j’aime ça »…. Il y a là, nous disent-ils, dans l’usage du mot « métier » « un effet d’estompement des différences […] : l’industrie du sexe serait une industrie comme une autre ».[18]
Child focus, en fait, cède à la marchandisation de l’information qui, par la médiatisation à outrance « conduit à mesurer la pertinence d’une action au « buzz » qu’elle provoque ». Cette logique entraîne une « irritation des sens, des sentiments, des comportements ». Dans cet esprit, la diffusion d’une nouvelle devrait en irriter la soif.
L’obscénité irritante de la campagne incriminée est un « abus de pouvoir invisible », une « forme de violence symbolique », une « sensure » c’est-à-dire une privation de sens.[19]
En conclusion, Jean Blairon et Jacqueline Fastrès épinglent encore la réaction de la directrice de Child Focus, Heidi De Pauw, aux critiques qui ont fusé de divers côtés.
En fait, elle persiste et signe en déclarant : « J’ai travaillé pendant sept ans dans le domaine de la traite des êtres humains, et c’est clair que je condamne la prostitution forcée et les pratiques mafieuses de certains milieux.
Ici, on a choisi deux acteurs qui, eux, ont choisi leur voie.
Nous prenons donc volontairement distance des mafias qui existent effectivement. » Selon cette directrice, seule donc la coercition est condamnable mais non la pornographie en soi.
Consciente de la controverse, elle se défend en affirmant que sa « campagne reste modeste.
Franchement, ajoute-t-elle, certaines publicités pour des savons de douche en montrent plus que nous.
De plus, nous ne faisons pas la publicité de ces acteurs qui sont déjà connus. »[20]
Les animateurs du RTA, eux aussi, persistent et signent devant cette « laborieuse justification » : « En utilisant l’image de ceux qui s’autorisent l’outrage aux mœurs pour appeler à la délation de la pédopornographie, Child Focus « n’en a pas trop montré », comme semble le croire et le faire croire sa directrice ; l’organisation a pratiqué avec impudence l’outrage aux mots, et l’abus de sens. »
De l’État à l’Europe
Si le code pénal, en Belgique comme ailleurs sans doute, prévoit l’outrage aux mœurs et que celui-ci, comme l’affirme la police fédérale, inclue la pornographie, force est de constater que les États n’exercent pas leur autorité en la matière.
Il fut un temps où l’État a pratiqué « la dissuasion économique et fiscale » par l’impôt et les taxes pour limiter la production des films qui étaient classés X mais actuellement et avec notamment l’invasion d’internet, on constate pratiquement que « l’ancien délit d’outrages aux bonnes mœurs ne vise plus désormais que la protection des mineurs »[21]. Ajoutons qu’aujourd’hui l’autorité est aussi très attentive aux violences faites aux femmes comme on peut le voir dans les prises de position du parlement européen.
En Europe, la Commission des libertés civiles et des affaires internes du Parlement européen, dans sa directive Télévisions sans frontières[22], en 1989, stipulait que « les programmes à caractère pornographique ou d’une violence extrême sont interdits.
Cette interdiction s’applique à tout autre programme susceptible de nuire aux mineurs, à moins que sa diffusion ne soit encadrée par le choix de l’horaire ou par des mesures techniques de protection ».[23] La Commission avait subi les pressions des gouvernements britannique et allemand confrontés à deux chaînes spécialisées, la Red Hot TV Dutch Television (hollandaise) pour la Grande-Bretagne et l’Adult Channel émettant à partir de l’Angleterre pour l’Allemagne.[24] En 1997, cette directive était révisée et décrétait, moins sévèrement, que « les États membres doivent veiller à ce que les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement des mineurs et diffusés en clair soient précédés par un avertissement acoustique ou identifiés par un symbole visuel ».
Dans son rapport de 1993 déjà cité, établissant un lien entre pornographie et violence, l’objectif précis du Parlement européen est de protéger les femmes de la violence mais aussi de lutter contre la pornographie enfantine, comme on le constate encore dans ce procès-verbal du 16 septembre 1997 dans lequel le Parlement européen « demande instamment aux États membres de reconnaître qu’il convient d’intenter des actions contre les responsables de violence et de coercition en liaison avec la prostitution et la pornographie ; les invite instamment à se doter de mesures efficaces afin de venir en aide aux femmes et de les aider à s’extraire de telles situations ». Ce qui préoccupe aussi le Parlement européen, c’est la pornographie enfantine et il « invite les États membres à œuvrer en faveur d’une stratégie efficace de lutte contre la pornographie impliquant des enfants, en s’attachant spécifiquement à son accès sur le réseau internet. »[25] Le Parlement européen est particulièrement sévère envers la pornographie enfantine qui « n’est rien de moins, déclare-t-il, qu’une violation de l’enfant parce que ce qui est relaté par l’image ou par l’écrit, c’est l’abus réel de sa personne ».[26] Le Parlement demande donc « des accords appropriés pour que tous les cas de pornographie enfantine décelés sur les réseaux informatiques soient communiqués à la police et transmis à Europol et à Interpol »[27]. Toutefois, le Parlement européen rappelle « que la liberté d’expression est et demeure une exigence absolue de nos sociétés démocratiques » et « souligne que toute personne a le droit de communiquer ou de recevoir librement des informations par tout moyen de diffusion… »[28] En même temps, il constate « que depuis qu’ils existent, les médias véhiculent certes des choses illégales et nocives, mais que l’informatique en réseaux a ceci de spécifique qu’il s’agit de médias sans médiateurs et sans frontières, ce qui rend leur contrôle par les États et par les gouvernements malaisé ou impossible. »[29] Dès lors, conscient en même temps « qu’Internet peut être utilisé comme un outil pour la diffusion de matériel à caractère sexuel, préjudiciable si les personnes mises en scène sont exploitées sexuellement et s’il est porté atteinte à leur intégrité et à leur dignité »[30], le Parlement fait appel à « la responsabilité individuelle, particulièrement au sein de la famille »[31], encourage « l’utilisation de systèmes de contrôle parental » et de codification[32] et souhaite que les « fournisseurs d’accès » s’auto-réglementent.[33]
Le Parlement européen estime donc qu’en aucun cas, les enfants ne peuvent être acteurs ; qu’il faut lutter contre la coercition et la violence envers les femmes, contre l’exploitation sexuelle et les atteintes à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Ces personnes semblent logiquement être les femmes contraintes d’une manière ou d’une autre puisque ce sont surtout les violences faites aux femmes qui intéressent cette institution.
Doivent-elles donc être distinguées des personnes, des femmes, qui se livrent à la pornographie volontairement, en toute connaissance de cause et avec plaisir selon le témoignage de quelques-unes ? Pour reprendre les termes du texte cité ci-dessus, on ne peut les considérer comme « exploitées sexuellement ». Et apparemment, il n’est pas « porté atteinte à leur intégrité et à leur dignité » puisqu’elles sont consentantes voire demanderesses.
La dignité et l’intégrité d’un sujet seraient donc sauves, quel que soit l’acte accompli, dans la mesure où il aurait été exécuté librement.
Telle est la philosophie interpelante du Parlement qui veille aussi, au passage, à rappeler le sacro-saint principe de la liberté d’expression et de la libre circulation.
Enfin, le parlement reconnaît son impuissance et celle des gouvernements face à la diffusion opérée sur internet.
La pornographie est-elle un droit de l’homme, au nom de la liberté d’expression ?[34]
Les juristes s’intéressent à la pornographie[35] dans la mesure où ils sont souvent interpellés par des « victimes », principalement des femmes, qui ont subi des « menaces, chantages et autres extorsions […] assez largement répandues » nous dit Matthieu Cordelier, avocat engagé en France dans la rédaction d’une Charte déontologique du X, « sans même parler, ajoute-t-il, des agressions sexuelles et des viols ».[36] En outre, font problème les préjudices que peuvent encourir non seulement les spectateurs mineurs mais aussi les consommateurs adultes qui subissent « un véritable profilage de la part des sociétés concernées », qui doivent se méfier de « l’installation de logiciels malveillants, particulièrement de spywares »[37] de « tentatives de chantage à la webcam » ou de tentatives de « phishing »[38] ou encore exposés au « revenge porn »[39].
Toutefois, l’avocat insiste bien sur le fait que l’équipe au sein de laquelle il travaille, se refuse à « des considérations de jugement purement moral » et ne veut que « raisonner en termes de droits et libertés. » Tout au plus, reconnaît Matthieu Cordelier, est-il « important de mener des actions de sensibilisation et de formation aux risques associés à la consultation de ce type de plateformes, comme d’autres d’ailleurs » par, notamment, des mineurs qui « n’ont pas nécessairement la maturité suffisante pour comprendre que ce n’est pas vrai et que les choses doivent en principe se passer différemment dans la « vraie vie ». Mais « il ne faut pas lutter contre le porno amateur : il faut laisser de l’espace pour la liberté d’expression, sans tomber dans un puritanisme à l’excès finalement. […] Les gens ont le droit d’avoir une sexualité débridée et ils doivent avoir la liberté de s’exprimer sexuellement devant une caméra.
Les sites porno amateurs doivent donc pouvoir continuer à exister.
Ici encore, tout ne doit pas être figé et complètement professionnalisé, au nom de la liberté d’expression et du droit de disposer de son corps. » Ce que les juristes visent, ce sont les « productions « sauvages », qui se veulent professionnelles, mais qui ne respectent aucune règle. » Quels sont dès lors les problèmes auxquels ils veulent s’attaquer ? Outre la lutte contre la pédopornographie qui est déjà visée par les lois, ils veulent « un socle minimum de règles conventionnelles » qui concernent le droit à l’image, les conditions sanitaires, le consentement, l’information précontractuelle pour que les acteurs et actrices amateurs, « très jeunes majeur(es) et en situation de détresse psychologique et/ou de fragilité économique » ne soient pas abusés et exploités.
C’est dans ce sens-là qu’une proposition de résolution a été présentée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par une vingtaine de députés de pays et de partis différents.[40] Elle s’intitule Dimension sexiste et effets de la pornographie sur les droits humains. Le document déclare qu’« une grande partie de la pornographie actuellement produite et diffusée sur Internet est véritablement contraire à l’égalité des sexes, à la lutte contre les stéréotypes, à la protection des personnes vulnérables et à la promotion des droits humains. » Mais c’est surtout au lien entre la pornographie et la violence que les députés signataires veulent s’attaquer.
Violence dans le spectacle[41] mais aussi violence induite par ce spectacle : « Les effets néfastes de la consommation et de la production de pornographie ont été documentés.
On a constaté que la pornographie atténue les réactions du consommateur face aux agressions sexuelles, suscite des agressions sexuelles contre les femmes, normalise les agressions sexuelles et fait naître également des mythes sur le viol, ce qui a de graves conséquences sur toute tentative d’atteindre l’égalité des sexes. »
Un autre élément est intéressant dans ce texte.
La pornographie serait une forme de prostitution et serait liée à d’autres formes de prostitutions : « La pornographie reflète souvent des normes stéréotypées, le racisme et l’inégalité entre les sexes.
Elle exploite les inégalités existantes entre les sexes pour contraindre les personnes vulnérables à commettre des actes sexuels non désirés, voire dangereux, comme une forme de prostitution documentée.
En outre, les personnes exploitées dans la pornographie sont généralement issues d’autres formes de prostitution et souffrent souvent de multiples handicaps, tels que la discrimination fondée sur la race et le sexe, une misère extrême et des agressions sexuelles subies pendant l’enfance. »
Enfin, les députés constatant que « sur le plan juridique, la pornographie n’est guère encadrée actuellement par la réglementation que ce soit au sein de la région couverte par le Conseil de l’Europe ou à l’échelle internationale » estiment que, « en tant que garant des droits de la personne et de l’État de droit, le Conseil de l’Europe, ainsi que l’Assemblée parlementaire, devraient mener des actions résolues et élaborer des propositions de politique juridique visant à combattre les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables à travers la pornographie. »
Certains juristes insistent précisément sur le lien pornographie-prostitution et considèrent que la pornographie est une forme de traite humaine et sans doute, aujourd’hui la forme de traite humaine la plus répandue.
C’est la thèse défendue[42] par exemple, par Nicolas Bauer, chercheur associé au Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ)[43], organisation non-gouvernementale agissant auprès des institutions internationales.
Il conteste l’argument développé par la Charte déontologique de la production X évoquée plus haut, et suivant lequel le consentement souhaité suffirait à dissocier pornographie et traite des personnes.
Nicolas Buer se réfère à un protocole attaché à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée.[44] L’annexe II, appelée aussi Protocole de Palerme, vise « à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ». L’article 3 de cette annexe donne des précisions importantes sur la terminologie employée.
Ainsi, « (a) l’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. » À propos du « consentement », le document ajoute : « (b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé ».[45]
En fonction de ce texte, Nicolas Bauer estime que « le consentement d’une victime de la traite aux pratiques qu’elle subit n’a aucune valeur. » En effet, « le principe même du contrat implique que le producteur puisse se retourner contre l’acteur qui refuserait une pratique sexuelle acceptée d’avance. » De plus et « plus fondamentalement, le consentement n’est pas la garantie que la personne soit réellement libre, ni que sa dignité soit respectée.
Même à notre époque où l’autonomie individuelle est sacralisée, il est admis que lorsqu’une personne consent à un acte objectivement contraire à sa dignité, la société a le devoir de la protéger en l’empêchant de se dégrader. »[46] Pour ce juriste, « le producteur pornographique ne se distingue pas du proxénète » et l’industrie pornographique est « une industrie esclavagiste, avec des victimes. »[47]
Quant à savoir si la pornographie est un droit de l’homme, la question a été portée, en 2019, devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) suite à la plainte d’un meurtrier détenu en Slovaquie, qui s’est vu retirer les documents pornographiques qu’il possédait et a été puni pour infraction aux règles de la prison.
Il est surprenant que la Cour qui rejette d’emblée, la plupart du temps, les requêtes qui sont considérées comme sans intérêt, irrecevables ou ne portant pas atteinte aux droits de l’homme, a accepté de considérer l’affaire.[48]
Depuis la proclamation des Droits de l’homme en 1948, on a assisté à une inflation de droits divers, manifestation d’individualisme, où la volonté de chacun prétend s’ériger en droit.[49] On ne doit donc pas s’étonner d’entendre ce détenu réclamer un droit à la pornographie, puisqu’il est entendu que chacun a droit, par ailleurs, à la sexualité de son choix, au sexe de son choix, etc.[50]
La position du Centre européen pour le droit et la justice
L’ECLJ est intervenu dans le débat ouvert au niveau européen, sur la base d’une publication particulièrement intéressante appuyée par une bibliographie riche en références scientifiques et juridiques.[51] Le réquisitoire est rigoureux et sévère dans la mesure où il semble établi que la pornographie crée une dépendance, affecte la vie sexuelle, nuit à la santé mentale, a un impact sur un grand nombre d’enfants et d’adolescents, déforme la façon de voir les femmes, encourage les comportements nuisibles et la violence sexuelle, nuit aux relations et aux familles, favorise la maltraitance des enfants, alimente la prostitution et le trafic sexuel et que travailler dans ce type d’industrie est destructeur.
Les auteurs énumèrent ensuite tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) et de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) qui sont ainsi violés.
Quant à la sacro-sainte liberté d’expression, il est rappelé qu’elle a ses propres limites rappelées dans le paragraphe 2 de l’article 10[52] de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’en matière pornographique, elle porte gravement atteinte à d’autres droits protégés (article 17[53]).
Les victimes sont les femmes sont réduites à leur attrait sexuel, à leur apparence et même à certaines parties de leur corps et souvent avec violence alors que le droit international veut les protéger[54]. Les hommes ne sont pas moins victimes de stéréotypes, réduits à leur appétit sexuel dominateur et performant livrant une fausse idée de la relation sexuelle.
Ces faux « modèles » sont particulièrement dangereux pour les enfants comme l’ont souligné des résolutions émanant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe [55]. Sont épinglés aussi et contraires aux principes internationaux les stéréotypes raciaux véhiculés par la pornographie.
Que propose l’ECLJ ? Interdire la pornographie est impossible sur Internet.
La Chine, par exemple, interdit formellement la pornographie et déploie tous les moyens techniques possibles[56] pour censurer ces spectacles.
Les responsables sont condamnés à de lourdes peines de prison.
Il n’empêche que « ces campagnes de répression en ligne sont […] de plus en plus difficiles et coûteuses à mener, car les internautes développent des stratégies toujours plus innovantes pour contourner la censure de la pornographie. »[57]
Plusieurs solutions existent pour non pas interdire mais limiter la pornographie.
Même si Internet ignore les frontières, chaque pays peut en contrôler et réglementer l’usage sous l’égide d’un organisme de contrôle et en espérant une harmonisation juridique internationale.
Sans attendre, il est nécessaire et possible à tous de sensibiliser le public et les jeunes, en particulier, à cette forme de traite des êtres humains et de diffuser une saine et juste éducation sexuelle.[58] Marie-Andrée Bertrand considère que c’est seulement « à partir d’éléments additionnels à la représentation de la sexualité » qu’il est désirable et possible juridiquement de limiter la production et la diffusion de matériel pornographique.
Quels sont ces « éléments additionnels » ? La violence sexuelle notamment vis-à-vis des femmes, le sadisme, et l’implication d’enfants.
Pour le reste, on peut toujours émettre des règles quant à l’âge des spectateurs.
Mais l’auteur reconnaît qu’il est difficile pour un État démocratique où les convictions morales et religieuses sont diverses de faire évoluer les normes « dans la direction d’une moralité moins permissive ». Dès lors, ajoute-t-elle, il vaut « mieux donc travailler sur les mentalités, apprendre aux garçons et aux hommes que les femmes et les enfants sont des personnes et non des objets de consommation sexuelle ; aux femmes et aux jeunes filles qu’elles doivent contribuer concrètement à modifier leur image.
Il s’agit d’une œuvre de longue haleine… », conclut-elle.[59]
Très concrètement, c’est à ce « travail sur les mentalités » et à l’action qu’invita, dès 1996, après l’affaire « Dutroux », le MAPI, Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet avec comme objectifs de « réfléchir au problème », « mener une recherche interdisciplinaire […] sur les solutions existantes ou à créer », « sensibiliser et informer les utilisateurs » et « proposer diverses recommandations. »[60]
Des féministes à la pointe du combat contre la pornographie
Si les féministes citées plus haut militent pour une pornographie féministe, pour une réglementation protectrice des droits des travailleuses du sexe et contre l’exploitation des pornocrates et de leurs réseaux, il en est d’autres qu’on appelle abolutionnistes, comme Nancy Huston[61] qui estime que « …le film pornographique se situe à mi-chemin entre le texte pornographique et la prostitution elle-même »[62] et donc que la lutte contre la prostitution doit s’accompagner d’une lutte contre la pornographie.
Nancy Huston prend ses distances par rapport aux féministes « libérales » ou « gauchistes » car notre auteur pense que « d’une part, avoir une liberté sexuelle identique à celle des hommes n’est pas forcément ce qui rend les femmes heureuses ; d’autre part, le viol et la prostitution sont loin d’avoir disparu et la pornographie prolifère à une vitesse toujours croissante. »[63] Si, à travers leur pornographie adaptée, certaines femmes rêvent d’égalité, Nancy Huston fait remarquer que « l’oppression sexuelle n’est pas évacuée parce qu’elle est exercée de façon plus égalitaire ».[64] De toute façon, liberté et égalité peuvent-elles s’acquérir en alimentant une imagerie trompeuse ? Elle nous rappelle cet essentiel : « la pornographie ne reflète pas « la vérité » des rapports entre les hommes et les femmes.
Elle reflète seulement – mais c’est beaucoup – un archétype puissant. »[65]
De même, par la voix de sa présidente, l’Association contre les violences faites aux femmes (AVFT) déclare que « …l’abolition de la prostitution et la pénalisation des clients doit s’accompagner de l’interdiction de la pornographie et de la criminalisation des pornocrates. » L’AVFT reçoit « des femmes victimes précisément des types de violences qui nourrissent les fantasmes et les pratiques des hommes qui construisent, achètent et regardent de la pornographie ». Et il y a une interaction entre le monde réel et l’univers pornographique : « la pornographie génère des violences » et « la pornographie s’inspire des violences sexuelles que les hommes infligent aux femmes »[66] Et donc, « interdire certaines tortures mais pas l’industrie qui les génère c’est valider la pornographie en soi et d’autres formes de tortures qui seraient plus acceptables en son sein. »[67]
Le site sisiphe.org, « site féministe d’information, d’analyse et d’opinion » développe toute une réflexion et une série d’actions pour lutter contre toutes les formes de violences infligées aux femmes.
C’est pourquoi s’y expriment notamment les « survivantes » de SPACE international[68] opposées à la résolution d’Amnesty International visant à dépénaliser proxénètes et prostitueurs.[69]
Dans la logique de leur combat, Elaine Audet[70], une des deux éditrices de Sisyphe a publié « un projet de loi abolitionniste » [71] pour le Canada mais dont l’argumentation dépasse les frontières.
L’auteur y constate que, dans de nombreux pays, « la législation, la réglementation ou la décriminalisation totale ont pour effet de faire grimper la prostitution des enfants, des adultes et la traite à des fins de prostitution, et d’augmenter la clandestinité, l’insécurité, la violence et la dégradation physique et psychologique des personnes prostituées, qu’elles soient dans la rue, les bordels, les éros centers, les maisons de passe, les services d’escorte, les salons de massage, les clubs échangistes, les bars de danseuses nues, etc. » Parmi les mesures proposées, il est recommandé de « s’attaquer aux causes de la prostitution telles que les stéréotypes sexuels dans la famille, l’école, les médias, la violence sexiste, la pauvreté et toutes les formes de discrimination. »[72]
Sur le même site, la Collective des luttes pour l’abolition de la prostitution (CLAP) dénonce « l’hypersexualisation » dont les médias sont aussi responsables.[73]
Face aux abolitionnistes féministes, Norbert Campagna estime qu’une « politique anti-pornographique reviendrait à glisser vers le paternalisme. » Toutefois, « si la consommation de pornographie devait conduire au viol, ou si la consommation de pornographie devait être une cause de discrimination sexuelle, alors un État libéral aurait le droit d’intervenir, soit pour limiter, soit pour interdire radicalement la consommation de pornographie.
De même, s’il devait s’avérer que la pornographie causât des blessures psychiques à beaucoup de femmes, l’État libéral pourrait intervenir, sinon pour interdire la pornographie, du moins pour la cantonner dans des zones spéciales. » L’auteur souligne que cette conclusion a « une forme conditionnelle » car les préjudices ne sont pas toujours avérés si bien que « le législateur doit agir dans un horizon d’incertitude. »[74] Dès lors, ce qui est immédiatement possible pour les producteurs comme pour les consommateurs, c’est de « s’imposer à soi-même des limites que l’on s’engage à respecter. » Cette voie dont l’auteur ne peut mesurer l’efficacité éventuelle a le mérite de responsabiliser les uns et les autres pour qu’ils « se rendent compte du fait que la liberté qu’on leur laisse implique le devoir d’en faire un usage raisonnable. » Et Campagna précise qu’il s’agit d’un « devoir moral ce qui implique que le fait de ne pas le respecter ne saurait donner lieu à des poursuites judiciaires ».[75]
Ce qui appert de toute l’étude de ce philosophe c’est qu’« une communauté libérale sait faire la part des choses entre ce que la morale réprouve et ce que les lois doivent interdire en se servant de la menace des sanctions. » Etant sauf le « harm principle » (principe de la non-nuisance) qui veut qu'« un État libéral ne doit interdire que des actions qui causent ou qui sont susceptibles de causer des dommages à autrui, que ce soit à sa personne ou à ses biens. » Mais comme il n’y a pas d’unanimité[76] ; et que, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu’il y en puisse avoir jamais plus d’une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n’était que vraisemblable. » (Discours de la méthode, Garnier, 1960, p. 39).] dans l’estimation des préjudices et des dégâts, l’autorité publique est toujours dans l’incertitude et on ne peut dès lors qu’en appeler au sens de la responsabilité personnelle.[77] Même s’il en parle, Campagna prend évidemment ses distances avec les travaux de Richard Poulin cité plus hauts.[78]
Une autre piste… ?
Philosophe, théoricien et historien du droit, Luca Parisoli[79] s’est penché sur les travaux de nombreux juristes américains à la recherche « d’une éventuelle politique législative relative aux effets de la pornographie » et, prioritairement, de ce qui pourrait la justifier.[80] Il s’est aussi intéressé au combat juridique mené par les féministes américaines.[81] Pourquoi s’intéresser à la situation outre Atlantique ?
Avant tout, parce que les États-Unis sont le pays au monde le plus sourcilleux quant aux libertés d’expression et d’opinion.
Le Premier amendement de la Constitution stipule que « le Congrès ne fera aucune loi […] qui restreigne la liberté de parole ou de la presse ».[82] Dans les années 1940-1950 quelques restrictions furent tout de même apportées à ce principe.
Etaient visés, dans un premier temps, les « mots blessants » qui peuvent provoquer un trouble à l’ordre public puis ce fut la « diffamation de groupes », en fonction de la race ou de la croyance, qui fut concernée.
Non seulement, ces restrictions ne furent adoptées que par quelques États mais encore, en 1978, la Cour suprême condamna ces restrictions en annulant un décret municipal qui interdisait toute diffusion de document qui promouvrait et encouragerait la haine envers des personnes en fonction de leur race, de leur nationalité, de leur croyance.[83] Finalement, aujourd’hui, seuls les actes délictueux sont l’objet de sanctions qui peuvent être aggravées si une opinion raciste se manifeste pendant acte et parfois même avant ou après sa réalisation.
Par contre, dans les États européens, on a vu apparaître des lois plus restrictives : ici ou là, on ne peut ni faire l’apologie ni nier l’Holocauste, ni inciter à la haine pour raisons raciale ou religieuse. Il existe des règles condamnant l’antisémitisme, la xénophobie ou encore l’islamophobie.
Toutefois, ces lois « ne sont pas utilisées de manière excessivement rigoureuse », les démocraties libérales veillant à « préserver leur attachement à la liberté d’expression tout en interdisant les discours racistes qui nuisent aux individus et divisent la société. »[84]
Or, c’est dans cette « citadelle de la liberté », qu’a été lancée la lutte contre la « pollution pornographique »[85] c’est-à-dire une forme de préjudice.
Ce point est fondamental car si on ne considère pas la pornographie comme une pollution, le système juridique ne peut s’en préoccuper.
Mais, en vertu de quels principes pourrait-il intervenir face à la presque intouchable liberté d’expression ?
Le point de départ de la réflexion de Luca Parisoli est le fait que la liberté d’expression ne peut être détachée de la notion d’égalité. La liberté d’expression ne peut être un outil de domination ou de discrimination.
Et donc, face à la pollution pornographique, « le remède, c’est une politique du droit conforme au respect de la liberté d’expression et de l’égalité des citoyens ».[86]
Or, « d’une part, la pornographie est représentation d’inégalité sexuelle ; d’autre part, […] cette représentation porte d’abord atteinte au droit à l’égalité des sexes par ses conséquences sociales et individuelles, et ensuite, au-delà des effets […] la représentation pornographique est elle-même une violation directe de l’égalité sexuelle ».
La pornographie lèse donc les femmes non par ses « conséquences extrinsèques, mais par le préjudice porté par la représentation pornographique elle-même, qui serait en tant que telle une atteinte au droit à la dignité sexuelle que détient chaque personne », non seulement la femme mais aussi l’homme.
Dès lors, se soucier avant tout de la liberté d’expression en négligeant le lien entre liberté et égalité, « équivaut alors à refuser aux femmes le droit à la liberté d’expression ».
La représentation pornographique insinue que l’inégalité qui existe réellement dans le monde, est normale, conforme à la réalité vécue dans les couples, « intrinsèque à la nature humaine ». En sont victimes, les personnes qui participent à son élaboration, les personnes qui la subissent dans leur vie quotidienne, les personnes agressées par ceux qui sont influencés par elle et toute personne atteinte par elle dans son droit à la dignité sexuelle.
Comment sortir du « cercle vicieux » dénoncé par les féministes : « la pornographie, écrit Catharine McKinnon, est un préjudice que la suprématie masculine rend difficile à percevoir à cause du succès qu’elle remporte à faire du monde un lieu pornographique. »[87]
Dans ces conditions, on peut se demander s’il n’est pas nécessaire d’en revenir aux principes et fondements de nos sociétés.
En effet, le combat des féministes citées paraît lent et aléatoire : elles renoncent à mobiliser le droit pénal souvent paralysé par la définition à donner à l’obscénité et à l’immoralité. Elles veulent agir, et c’est une vision très américaine, « par le biais de l’action civile en réparation des dommages et intérêts », au nom des préjudices subis et de l’égalité sexuelle.
Au cas par cas.
Dans sa conclusion, Luca Parisoli introduit toutefois une idée intéressante et plus ambitieuse : « Dans une société comme celle d’aujourd’hui, caractérisée par une très large variété de croyances morales, et par l’idée répandue qu’un système moral n’a jamais l'« autorité »_ d’être le guide des conduites privées des individus, on a une difficulté particulière à proposer une intervention réglementant la pornographie, puisqu’une partie au moins de la population sera toujours blessée par une réglementation inspirée par des valeurs morales différentes des siennes. »_ Mais il ajoute immédiatement à cette description réaliste et peut-être décourageante, que « la notion de bien commun ne peut être évacuée de l’analyse de la production législative, sous peine de réduire cette dernière à un simple pouvoir de police.
Dans ce sens, le bien commun est une notion nécessaire et il faut souligner qu’il n’est pas prima facie[88] le bien perçu en tant que tel par chacun et chacune. » Un bien commun qu’il définit comme « fondement du droit et de la sanction, de la législation et de la sauvegarde des droits ». La question est donc de savoir si la pornographie touche à un droit fondamental de la personne.[89]
Il nous faudra définir le bien commun en jeu dans l’image du corps et de la sexualité. Le respect de l’égalité et de la dignité sexuelles est un premier point qu’il faudra développer mais ce n’est sans doute pas le seul élément à mettre en évidence.
Il s’avère, de plus en plus, que la seule manière de lutter contre la pornographie soit de veiller à une éducation qui prenne en compte la pleine réalité de la personne et de l’amour.
La bonne volonté très aléatoire et les mesures sporadiques des « autorités » constituées ne suffiront pas à endiguer la vague pornographique comme le constatait Alexandre Soljénitsyne : « La société s’est révélée mal défendue contre les abîmes de la déchéance humaine, par exemple contre l’utilisation de la liberté pour exercer une violence morale sur la jeunesse : proposer des films pleins de pornographie, de crimes ou de satanisme est une liberté dont le contrepoids théorique est la liberté pour la jeunesse de ne pas aller les voir.
Ainsi la vie conçue sur le mode juridique se révèle-t-elle incapable de se défendre elle-même contre le mal, et se laisse ronger peu à peu ».[90]
En attendant, que faire ?
À la fin de son étude, Romain Roszak se demande comment réagir à ce mal qu’il a longuement décrit.
En attendant que l’on ait tourné la page du capitalisme qui, pour lui, est lié à la diffusion de la pornographie par le biais de son idéologie de la jouissance, il faut « œuvrer à l’abolition de la production pornographique et à la censure de sa consommation »[91]. Toutefois, le combat est très inégal : les forces politiques sont silencieuses, les industries ne renonceront pas à leur « manne économique », les partisans de la liberté sont plus nombreux que les féministes abolitionnistes ou les milieux bien-pensants.
Il faudrait, de plus, que la question de la censure soit débattue publiquement et elle ne serait, de toute façon, qu’un « remède insuffisant » face à l’idéologie du plaisir dans laquelle nous baignons.
Ne soutenir financièrement qu’un porno féministe, éthique[92] ou éduquer à l’usage d’une pornographie de bon aloi[93] n’enlèverait rien au courant dominant de la consommation ludique.
Pas plus que l’autorégulation.
Nous sommes de toute façon confrontés à une grande diversité d’opinions en la matière et même parmi les partisanes du porno féministe.
Tenons-nous-en aux exemples fournis par Roszak :
Claire Richard, dans son livre Les chemins du désir[94], dénonce avec effroi la condition faite aux femmes dans la production pornographique et avoue, en même temps, sa fascination irrépressible pour ces spectacles.
Agnès Giard écrit sur le blog Les 400 culs sur le site de Libération que « le porno féministe n’existe pas » c’est, dit-elle, « un label vendeur visant à nous faire croire qu’il existerait un « bon » porno (égalitaire, consensuel) par opposition au « mauvais « porno (une industrie mainstream dominée par les hommes). » Elle prend à témoin Stephen des Aulnois qui, en 2010 a créé le site Le Tag parfait, « site de la culture porn » qui « a pour objectif de décomplexer la consommation de matériel pornographique sous un angle à la fois culturel, sociologique et anthropologique ». Il constate que les femmes ont un faible pour les spectacles sado-masochistes.
Les jeunes femmes de 18-21 ans apprécient particulièrement le « first anal », c’est-à-dire la première sodomie filmée.
Leur star préférée est James Deen[95] qui « domine, étrangle, gifle ». « Les blogueuses ne tarissent pas d’éloges à son sujet » paraît-il et « certaines disent que c’est un féministe car il revendique le droit pour les femmes d’être soumises et d’aimer ça. » « On croit rêver », ajoute lui-même Stephen des Aulnois qui pourtant, prétend-il, était attaché à l’égalité homme-femme.
Le label « féministe » est donc trompeur comme le confirme un chercheur de l’Université de Lille[96] qui estime que ce porno ne fait que « reproduire les échelles de valeur hégémoniques » comme en atteste aussi une star du porno qeer[97] qu’il cite : « Le « porno féministe » n’existe pas.
Le « porno féministe » est un label à la mode qui attire l’attention des gens sur une chose importante : c’est que l’industrie du sexe et le féminisme ne sont pas forcément opposés.
Mais avec ce label c’est qu’il résume le préjugé selon lequel il y aurait un sous-genre de porno qui serait acceptable par opposition à un porno mainstream qui serait misogyne… Ce qui est faux. »[98]
Une autre journaliste, Danaé Piazza, pose la question : « Le porno féministe est-il l’avenir du X ? »[99] Elle estime que ce nouveau féminisme s’oppose à « un féminisme bourgeois, conservateur, composé de femmes majoritairement blanches et hétérosexuelles ». Elle constate qu’aujourd’hui encore, « le débat sur la pornographie crée des frictions au sein des groupes féministes, à tel point que l’on se demande toujours si le porno peut être féministe. » À l’appui de sa thèse, elle convoque la réalisatrice espagnole Paulita Pappel[100] pour qui « certaines femmes ne sont pas prêtes à soutenir des femmes qui ne leur ressemblent pas ». Elle convoque également Heather Berg[101] qui constate que des dérives peuvent aussi avoir lieu dans le porno féministe ou éthique : « ses conditions de travail peuvent être égales à celles du grand public ou parfois pires, et je pense que les distinctions entre le porno féministe et grand public sont souvent surestimées.
C’est surtout un dispositif pour aider les employeurs et les consommateurs à se sentir bien dans leur fonctionnement sous le capitalisme ». Le porno féministe « n’est pas nécessairement plus éthique que d’autres secteurs »[102] . Une dernière féministe, LaToya, professeure d’art, avoue : « j’ai l’impression que la pornographie féministe ne fait que mettre en lumière les problématiques de la pornographie mainstream, mais qu’elle n’utilise pas vraiment de codes différents.
C’est comme si la pornographie féministe avait atteint ses propres limites ».[103]
P. Baudry a repéré « l’ambiguïté » des journaux féminins « qui tantôt dénoncent l’exploitation des femmes […], tantôt entrevoient la truculence pornographique comme un défi lancé à une société hypocrite, tantôt encore considèrent que la pornographie peut aider les couples et peut obliger les hommes à changer leurs attitudes au lit. »[104] Mais il va plus loin en estimant que « la féminisation des corps, des attitudes et des pratiques sociocorporelles, ne sert aucunement l’autonomisation des femmes. » Cette féminisation « prolonge d’une autre façon la domination subie par les femmes. » Et de dénoncer « cette idéologie naturaliste qui use d’une nature des femmes pour légitimer la culture dominante. » La référence à une « nature » cautionne, selon l’auteur, « l’arbitraire d’une construction culturelle. » En effet, « sous couvert d’aimer un genre, c’est précisément la réduction à ce genre […] qui caricature les femmes. »[105]
Quelles que soient sa coloration ou ses bonnes intentions, la pornographie apparaît à la plupart des auteurs comme un mal qu’il faut endiguer.
Roszak qui prend ses distances par rapport aux féministes abolitionnistes et à tous les « bien-pensants » soucieux de la santé des familles ou de principes moraux ou religieux, se sent contraint de proposer ce qu’il appelle « une morale par provision : modeste, imparfaite. »[106] Cette « morale » repose sur trois principes :
1. Le refus « de faire du libre commerce pornographique une manifestation de liberté ». Plus largement, il s’agit « de refuser de faire de la permissivité sexuelle en général une ligne politique » car « produire ou consommer de la pornographie n’est, en l’état actuel des choses, ni libérateur, ni cathartique, ni même rebelle ».[107] Non au « gauchisme sexuel » ![108]
2. Le refus « d’imputer aux seuls individus la responsabilité des violences sexuelles persistantes ». Il s’agit de « reconnaître la responsabilité collective de ces violences, en refusant la distinction trop commode de ceux qui « maîtrisent » et qui « ne maîtrisent pas » les codes de la pornographie ».[109] Non à « l’esthétisme qui carbure au mépris de classe » ![110]
3. La reconnaissance « du lien existant entre le capitalisme de la séduction et la persistance des viols et des violences, pour s’assurer qu’on n’y mettra pas fin tant qu’on n’aura pas liquidé le capitalisme lui-même. »[111] Non au « féminisme mondain » ![112]
Ce dernier point est capital pour l’auteur et c’est pourquoi il ne croit pas en la vertu de l’éducation des parents et de tous les acteurs de l’enseignement.
Dans le capitalisme hédoniste, sensualiste, l'« éducation » est une « initiation » assurée « par l’existence même de la marchandise pornographique », une initiation qui « identifie […] la liberté à la jouissance illimitée ».[113]
Dès lors, la seule solution, selon l’auteur, est de « liquider le mode de production capitaliste ». « Tant que la mainmise sur le désir, et notamment sur le désir sexuel, est un besoin du capital », rien ne changera.[114] La lutte contre la pornographie et les violences qu’elle entraîne doit être une lutte anticapitaliste.
Quelle sorte de lutte envisage-t-il ? Met-il ses espoirs dans une prise de pouvoir marxiste ou post-marxiste ? Il n’en dit rien.
Personnellement, je crois que la clé se trouve, malgré ce que dit l’auteur, dans l’éducation.
À condition que celle-ci se repose sur une vision intégrale de l’homme, de sa vraie nature, de ses vrais besoins.
Elle doit, en partant de la personne, transformer peu à peu l’esprit du capitalisme, le dépouiller de sa sensualité et de son idéologie jouisseuse.
Tout autre chemin serait aventureux et dangereux.
On ne rend pas les gens vertueux simplement par la discipline sociale.
Un autre juriste, Sonny Perseil (docteur en science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’équipe de recherche "Droit et Justice" sur les lanceurs d’alerte (CREDOF/Conseil de l’Europe), est l’auteur du livre Cadres de la prostitution, Une discrimination institutionnalisée, Editions Pepper /L’Harmattan, 2009. Sonny Perseil considère que la pornographie est de la « prostitution filmée » et que le personnel est « un sous-prolétariat » persécuté. Alors que les prostitué(e)s de rue sont souvent victimes de rue, l’industrie du sexe « s’expose avec ostentation et bénéficie de réglementations commerciales et professionnelles diverses. » Il s’indigne de cette discrimination.
Plus couramment, le pornocrate est une personne faisant commerce de la pornographie ou plus simplement encore une « personne qui fait du plaisir, de la jouissance sa règle de vie » (https://www.cnrtl.fr/definition/pornocrate). On cite volontiers comme illustration cette citation de P.-J. Proudhon : « La vie est un banquet, dit Malthus ; bravo ! dit le pornocrate ; nous voulons le plaisir, la jouissance, le bonheur ! » (La pornocratie ou Les femmes dans les temps modernes, 1875, p. 227). Non seulement il lie malthusianisme et pornocratie mais aussi pornocratie et prostitution puisque « Tout commerce de volupté, est concubinat, pour ne pas dire prostitution mutuelle » et « le concubinat, soit l’union de l’homme et de la femme, secrète ou solennelle, mais formée seulement en vue du plaisir, bien que dans certains cas excusables, est le repère habituel des parasites, des voleurs, des faussaires et des assassins » (id., p. 9). « Toute doctrine qui, au lieu d’assouvir l’imagination et les sens, de soumettre la passion à la justice, tend au contraire à les flatter et les satisfaire, incline à la fornication, à la pornocratie » (id., p 228). Le mal vient de l’amour libre, plus précisément de l’affranchissement de la femme (id. pp.2-3) qui est « prostitution », qui induit « la décomposition sociale », détruit la famille et introduit le divorce (id., pp. 2-3) : « J’ai blâmé, écrit-il, avec toute l’énergie dont j’étais capable, la séduction, l’adultère, l’inceste, le stupre, le viol, la prostitution, tous les crimes et délits contre le mariage et la famille, j’eusse dû dire contre la femme. » (Id., p.13) Car, pour lui, si l’homme incarne la force et la production, la femme, elle, est beauté et faiblesse, destinée à la consommation. Elle est l'« incarnation de l’idéal » et par là apporte la « félicité » (Id., p. 11). Il insiste sur la faiblesse de la femme : elle « est un joli animal, mais c’est un animal. Elle est avide de baisers comme la chèvre de sel » (id., p. 266). « L’homme et la femme sont égaux au for intérieur, comme personnes ; mais, attendu la différence de leurs facultés, l’homme reste supérieur dans le travail et la vie de relation ; – la femme ne recouvre sa dignité que par le mariage et l’accomplissement des devoirs qu’il lui impose. Toute autre égalité est fausse. » (Id., p.145). Si l’on sort de ce schéma, on assiste à l’« effémination de la société » autrement dit à la pornocratie. (Id., p. 184).
Il est vrai que la censure provoque à chaque fois une levée de boucliers au nom de la liberté d’expression et accroît la publicité de l’œuvre contestée qui est d’autant plus recherchée. Ce fut le cas en France, en 1976 : le film Exhibition 2 fut interdit parce qu’il prônait le sadisme. Un Comité pour la liberté d’expression se constitua avec des journalistes, des acteurs comme Michel Piccoli et des écrivains comme Gilles Deleuze. (Cf. GUYENOT L., op. cit., p. 147). Il en fut de même lorsqu’en Allemagne, en 1997, une association réclama l’interdiction du film d’Adrian Lyne Lolita, remake du film de Kubrick (1962), perçu comme une apologie de la pédophilie. (Cf. https://www.lemonde.fr/archives/article/1997/12/30/cinema-une-organisation-exige-l-interdiction-du-film-lolita-en-allemagne_3802029_1819218.html). On se souvient aussi du tollé soulevé par la fermeture du compte Facebook d’un professeur qui avait publié sur son site, en 2011, l’image de L’origine du monde de Courbet. La presse cria à la censure alors qu’il fut établi en justice, en 2018, qu’il n’était pas possible de prouver que la fermeture était due à la présence de ce célèbre tableau montrant, en gros plan, un sexe féminin. (Cf. : LeMonde.fr, 15 mars 2018 ; LeFigaro.fr, 16 mars 2018 ; LeMonde.fr, 24 avril 2018 ; https://www.france24.com/fr/20180201-france-facebook-art-cochon-pornographie-censure-compte-origine-monde-courbet-tableau).