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ii. La diplomatie

« S’il a fallu que la papauté renonce insensiblement à la thèse du pouvoir direct, qui fait du chef de l’Église romaine le suzerain de l’orbis terrarum, et ne réclame qu’un pouvoir indirect […], la parole pontificale […] a cependant réussi à définir de manière irrévocable sa juridiction universelle, sa sollicitudo omnium Ecclesiarum […​ ]. »⁠[1]

La vocation de l’Église est universelle, elle est inscrite dans cette parole du Christ : « Allez donc vers tous les peuples, et faites de tous les hommes mes disciples »[2]. L’évangélisation touchant de plus en plus de peuples, il faut veiller à l’unité et comme l’évêque de Rome a reçu prééminence par la consécration « Tu es Pierre…​ »⁠[3], celui-ci, surtout s’il est malade ou trop vieux ou que les distances sont trop grandes, va se faire représenter par des envoyés, des légats qui le remplaceront, par exemple, lors de conciles ou de synodes⁠[4] et, à ce titre, réclameront la présidence de ces assemblées. A côté de ces légats nantis d’une mission déterminée et limitée, on trouve aussi des représentants permanents notamment à la cour impériale de Constantinople.⁠[5] A la fin de l’antiquité et durant le moyen-âge, apparaîtront, dans l’Église latine d’occident, les vicaires apostoliques et les légats de mission dépendant d’un seul pontife. A l’époque carolingienne, dans l’union étroite de l’Empire et de l’Église, les légats envoyés auprès des cours d’Europe interviendront aussi dans les affaires politiques.⁠[6] Durant la réforme grégorienne, les « legati romani » jouent les intermédiaires dans la lutte entre le pape et le roi et agissent sur un territoire déterminé avec préséance sur les évêques.⁠[7] Par eux, le pape escompte une reconnaissance civile et ecclésiastique. Ils joueront aussi un grand rôle dans l’organisation et le contrôle des croisades.

Les nonciatures permanentes apparaissent en 1500 à Venise d’abord puis dans plusieurs grandes villes européennes pour organiser, dans un premier temps, la défense contre les Turcs puis face à la Réforme et « rechercher l’unité par les voies diplomatiques grâce à d’habiles négociations »[8] où se mêlent intérêts politiques et religieux. Progressivement, au XVIIe siècle, la mission des nonces sera de veiller au « respect de l’autorité et de la juridiction pontificales ».⁠[9] La création par le pape Grégoire XV, le 6 janvier 1622, de la Congrégation romaine pour la propagation de la foi officialise structurellement l’idée que l’Église de Rome est une Église universelle et pas seulement européenne ⁠[10] dont le souci est avant tout pastoral et spirituel. Toutefois des difficultés surgirent ça et là mais surtout en Allemagne concernant la compétence des nonces par rapport aux évêques et il faudra attendre la chute des États pontificaux en 1870⁠[11] pour que le Saint-Siège apparaisse uniquement comme une autorité spirituelle et non plus comme une puissance temporelle. Les nonciatures vont se multiplier à travers le monde, de nombreux concordats vont être conclus. Le pape réputé désormais « neutre » politiquement et désintéressé temporellement sera sollicité en personne ou par l’intermédiaire de ses nonces dans le règlement de conflits internationaux ou prendra l’initiative d’interventions pacificatrices.⁠[12]

En 1917, le Code de droit canonique, confirmé pour l’essentiel en 1983, établit la structure juridique du corps des représentants du pape et précise bien qu’aucun des envoyés du pape, qu’il s’agisse de légats, de nonces ou de délégués apostoliques, n’a le droit d’exercer une juridiction recoupant celle de l’évêque.⁠[13]

En 1929, les accords du Latran consacrent la fin des États de l’Église et créent la base juridique de l’État de la cité du Vatican, sur 0,44km et avec moins de 900 habitants. Les accords incluent également un concordat suivant lequel, dans son article 12, est reconnu le droit de représentation active et passive du Saint-Siège qui peut dès lors envoyer des représentants et accueillir les représentants accrédités des autres pays.⁠[14]

Nonciatures et concordats⁠[15] vont se multiplier. L’impartialité du pape déjà manifeste avec Benoît XV, s’affirme avec Pie XI dans les négociations avec les régimes totalitaires, l’Union soviétique ou l’Allemagne. L’Osservatore romano du 16 mai 1929 rapporte cette réflexion du Souverain Pontife: « Lorsqu’on traite pour le salut d’une âme, pour empêcher la damnation éternelle de cette âme, Nous nous sentons le courage de traiter avec le diable en personne »[16]. De même, Paul VI, vis-à-vis de l’Est, préférera « traiter plutôt que condamner ».⁠[17]

La diplomatie est ainsi de plus en plus dirigée de Rome et par l’accroissement des nonciatures, délégations apostoliques, etc.. Elle va étendre son réseau à travers le monde entier, entretenant des relations diplomatiques avec 179 pays en 2003 auxquels il faut ajouter l’Union Européenne et l’Ordre Souverain Militaire de Malte. Le Saint-Siège entretient aussi des relations spéciales avec l’Organisation de Libération de la Palestine.⁠[18] De plus, le Saint-Siège participe aux activités de 34 Organisations internationales intergouvernementales et 7 Organisations régionales intergouvernementales.

Le Saint-Siège ou Siège apostolique ne se confond pas avec l’État de la Cité du Vatican. Cet État a été constitué par le Traité du Latran⁠[19], en 1929, « pour assurer de façon visible l’indépendance du Saint-Siège »[20] auquel il est subordonné⁠[21].

Le Saint-Siège est aujourd’hui indépendant des pouvoirs politiques et le défenseur d’une certaine morale internationale. On doit le considérer comme une institution supranationale plus qu’internationale, « sujet souverain de droit international ».⁠[22]

Ce statut n’est pas un statut consenti par la communauté internationale. Comme le reconnaît le Code de droit canonique : « L’Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même ».⁠[23] Autrement dit, le Saint-Siège est « une réelle personne juridique créée et instituée par Jésus-Christ »[24] mais quand on parle de personne juridique ou de personne morale, on désigne en fait en langage juridique une réalité théologique qui s’est réalisée dans le temps et est liée à la conception juridique romaine puis européenne puis internationale. Si, au point de départ, il y a une ordinatio divina, la personnalité juridique postérieure, est « une création de l’organisation humaine, élaborée à travers les siècles en fonction des événements historiques » qui ne peut être considérée « comme un dogme de foi ».⁠[25]

Que désigne exactement l’expression Saint-Siège ou Siège apostolique ? Ces expressions enveloppent le pape et les institutions qui l’aident dans le gouvernement de l’Église, principalement la Curie mais elles peuvent aussi plus simplement se référer au pape, à sa primauté ⁠[26].

Le Traité du Latran, en 1929, reconnaît la souveraineté du Saint-Siège, une souveraineté spirituelle inhérente à sa nature⁠[27]. Et ce n’est pas seulement l’Italie qui reconnaît cette souveraineté car « le traité du Latran est un acte international qui concerne également les États tiers ».⁠[28] Le Saint-Siège est dès lors en « position d’égalité par rapport aux États, au sein de la communauté internationale, sans réserves particulières (exception faites pour celles qui découlent de sa nature) »[29]. Il n’empêche que le Saint-Siège, « dans la conscience des peuples et des gouvernements, occupe réellement une position de prééminence dans la communauté internationale et exerce une fonction modératrice effective parmi les États. »[30] Une prééminence morale qui tient à son impartialité et à son indépendance.

Certes, certains contestent cette personnalité du Saint-Siège mais strictement du point de vue juridique le plus répandu, la reconnaissance dans l’ordre international, n’est « pas une création ou une constitution » mais une constatation⁠[31].

Toutefois, cette personnalité internationale est spécifique puisque le Saint-Siège, comme il l’a rappelé à plusieurs reprises, ne peut agir, en fonction de sa nature propre, comme n’importe quel État⁠[32]. Cette spécificité n’entraîne aucune limitation de la souveraineté et de la personnalité du Saint-Siège que la communauté internationale accepte telles quelles puisque le Saint-Siège respecte les normes du droit international⁠[33] et n’agit pas « selon un droit « singulier » ou « spécial » »[34].

Fort de son statut international, le Saint-Siège signe donc toutes sortes d’accords bilatéraux, concordats, conventions, modus vivendi, échanges de notes, de lettres souveraines ou encore des protocoles, avec les États.⁠[35] Le but est de régler juridiquement les rapports entre l’Église et l’État, « d’obtenir des conditions, même très restreintes, de fonctionnement ou de développement pour les institutions ecclésiastiques dans des situations historiques particulièrement complexes et difficiles ».⁠[36] Ces accords concernent « l’organisation et les institutions de l’Église locale, le libre exercice de la juridiction ecclésiastique, la liberté de culte, la nomination des évêques, le service militaire du clergé, les écoles gérées par les autorités ecclésiastiques, l’enseignement de la religion dans les écoles publiques, l’assistance religieuse aux forces armées, la discipline juridique des institutions et leur traitement fiscal, les biens cultuels et culturels, la reconnaissance civile du mariage religieux ».⁠[37] Certains de ces accords ont été enregistrés auprès des Nations-Unies.⁠[38]

Au niveau international multilatéral, le Traité du Latran d’une part et d’autre part l’action politique et humanitaire de l’Église durant la seconde guerre mondiale et après, ont favorisé l’accueil du Saint-Siège dans les assemblées et conférences internationales alors que le laïcisme hérité des Lumières avaient marginalisé l’Église durant les deux siècles précédents.⁠[39]

Le Traité du Latran⁠[40] et toute l’histoire qui a suivi témoignent de la volonté d’impartialité du Saint-Siège ce qui ne signifie pas désengagement, abstention ou indifférence. Mais les interventions du Pape ne se situent pas au niveau des conflits humains qu’ils dépassent mais au niveau moral au nom du bien commun de l’humanité, comme en témoignent les discours annuels du pape au corps diplomatique.⁠[41]

Toutefois, comme le prévoit le Traité du Latran, si les parties en conflit demandent unanimement une médiation, un arbitrage, une mission de bons offices, le Saint-Siège interviendra, fort de son impartialité.

Pour préserver la paix, la communauté internationale a dès le XIXe siècle établit des procédures en vue de solutions pacifiques des conflits⁠[42]. Alors que l’Église avait été exclue des Conférences de la Haye, à cause de l’esprit du temps mais aussi parce que l’Italie craignait qu’elle n’internationalise la question romaine qui, à cette époque, n’était toujours pas réglée.⁠[43] Léon XIII favorable à ces conférences avait protesté contre son exclusion.⁠[44]

Il n’empêche c’est à partir de Léon XIII que le Saint-Siège va intervenir avec un total désintéressement pour éviter des conflits avec plus ou moins de succès.

Du 18 au 22 juillet 1870, Léon XIII offre, en vain, sa médiation pour éviter la guerre entre l’Allemagne et la France. Par contre, alors qu’entre 1875 et 1885, l’Allemagne et l’Espagne se disputent les îles Carolines (au N-E de la Nouvelle Guinée), Léon XIII va arbitrer ce conflit prévenant ainsi une guerre navale et tranchera en faveur de l’Espagne. Ses interventions vont se multiplier que les États en cause soient catholiques ou non ou parce que les protagonistes ont sollicité ses bons offices.⁠[45] Nous avons montré par ailleurs comment les successeurs se sont investis face aux guerres qui ont marqué le XXe siècle. On peut toutefois épingler l’intervention du Saint-Siège pour régler le différend qui opposait l’Argentine et le Chili à propos du canal de Beagle, intervention qui aboutit en 1984 à un traité de paix et d’amitié signé au Vatican.⁠[46] Ou encore, plus près de nous le rapprochement entre les USA et Cuba qui est le fruit d’une longue et discrète action de la diplomatie vaticane et, en particulier, du Pape François.⁠[47]

Lors d’une conférence prononcée le 11 mars 2015, le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, résumait ainsi l’action diplomatique du Vatican⁠[48] : « l’action diplomatique du Saint-Siège ne se contente pas d’observer ce qui se passe ou d’en évaluer la portée et ne peut pas non plus n’être qu’une voix critique : elle est appelée à agir pour faciliter la cohabitation entre différentes nations, pour promouvoir la fraternité entre les peuples, la véritable coopération […] la solidarité structurée au profit du bien commun et de celui des individus. […] Le Saint-Siège, en substance, œuvre sur la scène internationale non pas pour garantir une sécurité générique mais pour soutenir une idée de la paix comme fruit de relations justes, du respect des normes internationales, de la protection des droits fondamentaux de l’homme, à commencer par ceux des plus petits, des plus vulnérables. […] Sans l’action des représentations diplomatiques pontificales, combien d’institutions de l’Église resteraient sans ce contact vital avec son gouvernement central qui leur apporte un soutien et même une crédibilité ? Sur le plan de la société civile, de quelles orientations éthiques l’absence du Saint-Siège priverait-elle la mise en œuvre de la coopération, le désarmement, la lutte contre la pauvreté, l’éradication de la faim, le soin des maladies, l’alphabétisation ? » Ainsi, « ad intra », l’objectif est bien le salut des âmes et « ad extra » la poursuite de « la vraie paix sur terre » à partir du droit international. La fin poursuivie est de toute façon toujours « principalement religieuse » puisque la mission du chrétien est d’être « artisan de paix ».

Et à propos de la position du Saint-Siège sur le droit international, le cardinal apporte une précision intéressante : « Il est aujourd’hui plus que jamais urgent de modifier le paradigme sur lequel se fonde le droit international. […] Il s’agit d’empêcher la guerre sous toutes ses formes, d’élaborer un « ius contra bellum », c’'est-à-dire des normes qui soient en mesure de développer et surtout d’imposer les instruments déjà prévus par l’ordre international pour résoudre pacifiquement les controverses et éviter le recours aux armes ». Ce ius contra bellum appuierait davantage « le dialogue, la négociation, les pourparlers, la médiation, la conciliation » qui, trop souvent aujourd’hui, sont considérés « comme de simples palliatifs privés de l’efficacité nécessaire ». En plus de ce ius contra bellum, le droit international devrait se doter d’un ius post-bellum, qui regrouperait des « instruments normatifs en mesure de gérer les périodes de post-conflits », c’est-à-dire qui aborderait, après la guerre, les questions « du retour des réfugiés et des personnes déplacées, du fonctionnement des institutions locales et centrales, de la reprise des activités économiques, de la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel ».⁠[49]


1. Bruno Neveu, Préface du livre de FELDKAMP Michael F., La diplomatie pontificale de Sylvestre Ier à Jean-Paul II, Une vue d’ensemble, Cerf 2000.
2. Mt 28, 19.
3. Mt 16, 18.
4. C’est en 314 que le pape Sylvestre Ier (314-337) dépêche au synode d’Arles, le premier envoyé papal.
5. On les appelle « apocrisiaires » (« choisis », « mis à part ») ou de « thuriféraires personnels » ; [plus tard on parlera de légats « a latere » littéralement « du flanc », de l’entourage du pape]. Le pape Léon Ier (440-461) précise la mission de l’apocrisiaire : « il doit se considérer comme étant au service des intérêts du Siège apostolique. il a reçu sa formation à Rome, aussi la Curie romaine exerce-t-elle à son égard les droits d’une mère. qu’il s’engage à informer avec exactitude et présente à Constantinople les instructions du pape ; qu’il assume la représentation du pape dans tous les cas, à l’exception de ceux où, dans toutes les autres Églises, ce ne sont pas les apocrisiaires mais l’évêque local qui prend les décisions ». (cité in FELDKAMP M. F., op. cit., p. 16).
6. On les appelle « missi » (envoyés), « missi apostolicae sedis », « legati », « nuncii » ou « nuntii » (messager, nonce).
7. GRATIEN, dans sa Concordia discordantium canonum (1140), écrit dans le chapitre De officio legati : « Les légats doivent être honorés comme celui [le pape] dont ils occupent la place. Que donc le légat se fasse reconnaître comme tel à l’aide des lettres de créance qui lui ont été délivrées. Ill ne lui est pas permis de rechercher ce qui lui est utile, mais ce qui est utile à l’Église. il ne lui est pas permis non plus de mettre des limites à la juridiction de l’évêque du lieu. le légat a latere a le pouvoir, dans les limites du territoire qui relève de lui, de régler les cas pour lesquels on a recours à lui. Un concile général ne peut pas se tenir sans être autorisé par le légat du pape. même des sous-diacres peuvent être légats a latere et affectés à toutes les affaires juridiques et diplomatiques. est excommunié quiconque let obstacle à l’exercice de leur fonction ». (cité in FELDKAMP M. F., op. cit., p. 31.)
8. FELDKAMP M. F., op. cit., p. 52.
9. Id..
10. Les nonces des grandes villes (Venise, Turin, Florence, Naples, Paris, Madrid, Lisbonne, Bruxelles, Cologne, Vienne, Varsovie, Lucerne) se partagent la responsabilité des territoires d’outre-mer et de diverses régions d’Europe terres de missions. (Cf. FELDKAMP M. F., op. cit., pp. 57-59).
11. On parle de debellatio qui est un concept de droit romain, issu du latin bellum (guerre) : il s’agit de la destruction d’un État et de ses institutions à la suite d’une défaite militaire.
12. Rappelons quelques interventions de Pie IX à Benoît XV : en 1870, Pie IX propose d’effectuer une médiation afin de prévenir la guerre entre la France et l’Allemagne ; en 1885, médiation de Léon XIII entre l’Allemagne et l’Espagne afin de résoudre le différend relatif aux Carolines ; en 1890 médiation de Léon XIII entre la Grande-Bretagne et le Portugal ; en 1891, le Portugal et le Congo conviennent de recourir à l’arbitrage de Léon XIII avant de régler directement le différend frontalier qui les oppose ; en 1893, médiation du nonce à Lima sur le différend opposant le Pérou et l’Equateur ; en 1893-1894, médiation du nonce à Paris, entre l’Espagne et la France, relative au tarif douanier ; en 1894, le gouvernement du Vénézuela demande à Léon XIII sa médiation dans un différend qui l’oppose à la Grande-Bretagne ; 1898, médiation de Léon XIII afin de prévenir la guerre entre l’Espagne et les États-Unis ; en 1898-1899, la Russie invite le Saint-Siège à la première conférence de La Haye mais l’Italie s’y oppose ; en 1905, traité entre la Colombie et le Pérou au terme duquel, lorsque les différends ne pourront être résolus par des négociations directes, ils seront soumis à l’arbitrage du Saint-Siège ; en 1906-1910, Mgr Tonti, ancien nonce apostolique en Haïti et Mgr Bavona ancien pro-nonce en Espagne président les tribunaux arbitraux mixtes chargés de régler le différend relatif aux mines d’or d’Acre, opposant le Brésil et la Bolivie et le Brésil au Pérou. (Cf. TICCHI Jean-Marc, Bons offices, méditations, arbitrages dans l’activité diplomatique du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV in Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, 1993, Volume 105, Numéro 105-2, pp. 567-612). On a vu, par ailleurs les efforts de Benoît XV pour ramener la paix entre 1914 et 1918 et la consolider après la guerre.
13. En 1983 il sera encore stipulé que les fonctions ecclésiastiques des envoyés du pape passent avant leur fonction diplomatique de représentants du Saint-Siège accrédités auprès des gouvernements. (Cf. FELDKAMP M. F., op. cit., pp. 82-84).
14. « L’Église catholique est encore aujourd’hui la seule communauté de foi religieuse au monde possédant en propre, au titre du droit des peuples, une personnalité permanente et active, dotée d’un gouvernement ; celui-ci jouit de droits souverains au regard du droit international et peut, comme tel, avoir ses propres envoyés. » (FELDKAMP M. F., op. cit., pp. 78-79).
15. Entre le 12e siècle et le XIXe siècles, on relève que quelques de concordats qui ne concernent que l’Europe. Ensuite, on en comptera par dizaines sous les différents pontificats.
16. Cité in FELDKAMP M. F., op. cit., p. 88.
17. FELDKAMP M. F., op. cit., p. 111, citant un journaliste allemand.
18. Il n’y a pas nécessairement de réciprocité. S’il y a un nonce en Suisse, l’homologue suisse auprès du Saint-Siège, « en mission spéciale » n’existe que depuis 1993. Est accrédité le directeur du bureau de représentation de l’OLP (Organisation pour la libération de la Palestine) mais ne lui correspond aucun agent diplomatique du Saint-Siège. Un représentant du Saint-Siège est accrédité auprès de l’Union européenne tandis que l’Union européenne n’a pas de légat actif auprès du Saint-Siège. (Cf. BARBERINI G., Le Saint-Siège, sujet souverain de droit international, Cerf, 2003, p. 136). G. Barberini est professeur à l’Université de Pérouse, Consultant en droit de la liberté religieuse et de la liberté institutionnelle de religion, Président du Haut Conseil de l’Agence internationale ADOP (diplomatie et opinion publique).
   Notons aussi qu’« en général, ce sont les États qui souhaitent établir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège » parce qu’ils le considèrent « comme un observateur privilégié et digne de foi de la politique internationale ». (Id., p. 162).
19. A distinguer du Concordat signé entre l’État italien et le Saint-Siège et qui, avec le Traité, fait partie des Accords du Latran. Le Concordat est révisable, il a d’ailleurs été modifié en 1984, mais pas le Traité.
20. BARBERINI G., op. cit., p. 71. L’auteur précise un peu plus loin (p. 75) qu’il ne s’agissait « certainement pas de restaurer les États pontificaux, mais plutôt de créer un instrument capable de rendre visible l’indépendance du Saint-Siège par rapport à l’État italien [sauf en ce qui concerne certaines questions patrimoniales ou judiciaires (p. 82)] et d’assurer au pape de se présenter en toute liberté non seulement en tant que souverain temporel, mais en tant que chef de l’Église catholique. La constitution d’un petit État est donc un moyen et non une fin en soi. »
   De plus, cet État n’est pas un État comme un autre notamment parce qu’il n’est pas au service d’une société et ne développe pas d’activité économique ou commerciale. (Cf. JEAN-PAUL II, Lettre au cardinal Casaroli, 20 novembre 1982). Cet État est neutre, ne participe à aucun conflit, n’entre en aucune alliance ou entente politico-militaire. (BARBERINI G., op. cit., p. 83).
   L’État du Vatican est reconnu explicitement dans certains concordats, l’ensemble de son territoire est inscrit dans le Registre des biens culturels sous protection spéciale auprès de l’Unesco (Id. p. 84) et il participe à certaines organisations internationales, notamment en ce qui concerne la poste et les télécommunications (Id., p. 85). Cet État jouit du « ius contrahendi ». Sa neutralité et son inviolabilité doivent être respectés par les autres États. Le survol de son espace aérien est interdit et pendant la seconde guerre mondiale, Juifs et opposants politiques au fascisme et au nazisme ont profité dans ses immeubles de l’immunité diplomatique et de l’extraterritorialité : « les autorités fascistes et nazies n’ont jamais demandé l’extradition, que le Saint-Siège n’aurait pas accordée, car il aurait appliqué une norme du traité du Latran (article 22.3) qui prévoit une forme de « droit d’asile », étant donné que les délits imputés ne pouvaient pas être considérés comme tels par les lois de l’État du Vatican » (Id., ppp. 84-85).
21. BARBERINI G., op. cit., p. 84.
22. C’est bien le titre du livre du professeur Giovanni Barberini.
23. Canon 113, § 1. Et à propos de l’envoi de légats « auprès des États et des autorités publiques » dans le respect des règles du droit international, le Code déclare que le Pontife Romain en a « le droit inné et indépendant » (Canon 362).
   Notons que l’Église catholique, comme peuple de Dieu et le Siège apostolique qui est « l’office de la primauté de l’Église de Rome et du pape », sont néanmoins deux entités différentes : « si l’Église de Rome est la première de toutes les Églises, elle n’est pas toute l’Église » (BARBERINI G., op. cit., pp. 25-26).
24. Id., p. 22.
25. Id., p. 27.
26. Id., p. 33.
27. Traité du Latran, article 2: « L’Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. » (http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/Vatican-Latran.htm).
28. BARBERINI G., op. cit., p. 37. Cf. l’article 24 du Traité du Latran: «  Le Saint-Siège, en ce qui touche la souveraineté qui lui appartient, même dans le domaine international, déclare qu’il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles envers les autres États et aux réunions internationales convoquées pour cet objet, à moins que les parties en litige ne fassent un appel unanime à sa mission de paix, se réservant en chaque cas de faire valoir sa puissance morale et spirituelle. En conséquence, la Cité du Vatican sera toujours et en tous cas considérée comme un territoire neutre et inviolable. »
(http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/Vatican-Latran.htm).
29. BARBERINI G., op. cit., p. 40. Cette égalité a été confirmée par l’adhésion du Saint-Siège aux différentes conventions de Vienne (1961-1978), réglant les différents aspects des relations internationales ou encore par sa signature de l’Acte final d’Helsinki (1975) proclamant le respect de l’égalité souveraine des États participants. Traditionnellement, jusqu’au concile Vatican II, on considérait l’Église comme une « société parfaite » , personne morale de son droit propre, de droit divin donc et non de droit naturel comme l’État. De ce fait, l’Église est la société la plus élevée et jouit d’une prééminence et d’une supériorité sur les autres sociétés. Encore faut-il bien entendre cette supériorité. Elle peut être comprise comme un véritable pouvoir à exercer sur le monde ou comme une « supranationalité » au sens où Pie XII prenait, lui, ce mot, ne lui donnant aucun contenu juridique mais l’utilisant dans un sens non politique mais pastoral : « L’Église catholique, dont Rome est le centre, est supranationale par son essence même. Ceci s’entend en deux sens: l’un négatif et l’autre positif. L’Église est mère, Sancta Mater Ecclesia, une vraie mère, la mère de toutes les nations et de tous les peuples, non moins que de tous les individus, et précisément parce qu’elle est mère, elle n’appartient pas et elle ne peut pas appartenir’ exclusivement à tel ou tel peuple, ni même à un peuple plus qu’à un autre, mais à tous également. Elle est mère, et par conséquent elle n’est ni ne peut être une étrangère en aucun lieu ; elle vit, ou du moins par sa nature elle doit vivre, dans tous les peuples. En outre, comme la mère, avec son époux et ses enfants, forme une famille, l’Église, en vertu d’une union incomparablement plus étroite, constitue, plus et mieux qu’une famille, le Corps mystique du Christ. L’Église est donc supranationale, en tant qu’elle est un tout indivisible et universel. » Et le Pape se réfère à saint AUGUSTIN (De civitate Dei, 1. 19, c. XVII) : « L’Église, écrivait-il, recrute ses citoyens dans toutes les nations et c’est en toutes les langues qu’elle groupe sa communauté qui pérégrine sur la terre ; elle ne se préoccupe pas des différences dans les coutumes, les lois, les institutions ; elle ne se retranche ni ne détruit rien de tout cela, mais elle conserve plutôt et elle s’y adapte. mais ce quoi est différent dans les diverses nations, s’il n’empêche pas la religion de l’unique souverain et vari Dieu, est toutefois ordonné à l’unique et même fin de la paix sur la terre. » (Discours au Sacré Collège et à la Prélature romaine, 24 décembre 1945).
30. BARBERINI G., op. cit., p. 41.
31. Id., p. 46. Ajoutons que le Saint-Siège a participé à toutes les Conventions de Vienne sur la codification du droit international et y a adhéré affirmant ainsi sa subjectivité pleno iure. (Cf. BARBERINI G., op. cit., p. 65).
32. Ainsi, le 23 février 1961, à la veille de la Conférence de Vienne, le Saint-Siège déclare : « il est un fait que, parmi les puissances qui composent la communauté internationale, le Saint-Siège, et lui seul, se distingue par sa nature spéciale et les caractéristiques très particulières de ses finalités et de son action : nature, finalités et action qui se réfèrent directement à ce qu’il y a de plus élevé et de plus respectable pour tous les hommes et tous les peuples, les valeurs spirituelles et morales ». (Cité in BARBERINI G., op. cit., p. 47). En 1990, Mgr Sodano, alors secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, lors de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) (1er et 2 octobre), à propos de la guerre du Golfe, fit enregistrer cette déclaration : « 1. La nature religieuse conduit le Saint-Siège à toujours mettre en avant la primauté d la paix et la nécessité de rechercher des solutions pacifiques pour la résolution des conflits internationaux. 2. La mission universelle conduit le Saint-Siège à suivre avec soin toutes les situations critiques existant dans le monde entier. Par conséquent, outre la question du golfe Persique, le Saint-Siège ne peut pas se passer de remarquer l’urgence de chercher une solution au drame du Liban et de la Palestine. 3. Le devoir humanitaire conduit, enfin, le Saint-Siège à insister sur la nécessité d’adopter toute mesure convenable afin que les populations civiles, en particulier les enfants, les malades et les personnes étrangères aux conflits, telles que réfugiés et travailleurs, ne doivent pas souffrir à cause des décisions prises afin de résoudre ladite crise. » (id., p.48). A son tour, Mgr Tauran comme secrétaire pour les relations avec les États, écrivait au président de la CSCE : « Fidèle à ,sa position établie, le Saint-Siège ne peut prendre parti en des matières politico-militaires […​]. Mais il considère de son devoir de continuer à faire entendre sa voix pour la défense des droits de la personne humaine et des peuples comme pour la promotion de la paix et de la coopération. mais cela, selon un mode tenant compte de la position particulière que lui confèrent sa nature spirituelle, sa mission universelle ainsi que son devoir humanitaire. » (id., p. 49).
33. On se souvient que, dans les siècles passés, le Saint-Siège concluait des alliances avec certaines puissances et menait la guerre. Ce changement radical a été voulu par le Saint-Siège, de sa propre autorité.
34. BARBERINI G., op. cit., p. 53.
35. On parle du concordat de Worms en 1122 qui serait le premier concordat de l’histoire. Cet accord mettait fin à la querelle des investitures qui opposait l’empereur germanique enclin au césaropapisme, au pape depuis 1075. En fait la forme du concordat n’est bien définie qu’à partir du XIXe siècle et aujourd’hui, on parle plutôt d’accords et de conventions. Ces deux derniers siècles, 230 accords furent signés. (Cf. BARBERINI G., op. cit., pp. 163-169).
36. Id., p. 164.
37. Id., pp. 169-170.
38. C’est le cas, par exemple, de l’Accord fondamental conclu avec Israël en 1993 ou encore de l’accord signé en 1994 à propos de la Terre sainte.
39. Le fameux Syllabus de Pie IX nous offre un bref aperçu des erreurs qui se sont propagées à propos de l’Église et du Souverain pontife ( (cf. § V, VI, IX).
40. Cf. l’article 24.1: « Le Saint-Siège, en ce qui touche la souveraineté qui lui appartient même dans le domaine international, déclare qu’il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles entre les autres États et aux réunions internationales convoquées pour cet objet, à moins que les parties en litige ne fassent un appel unanime à sa mission de paix, se réservant en chaque cas de faire valoir sa puissance morale et spirituelle ».
41. On peut en donner de nombreux exemples.
   Ainsi l’article 11.2 de l'Accord fondamental entre le Saint-Siège et l’État d’Israël (30 décembre 1993) stipule : « Le Saint-Siège, tout en maintenant en toute circonstance le droit d’exercer son magistère moral et spirituel, saisit cette occasion pour rappeler qu’en raison de son caractère propre, il réaffirme solennellement qu’il s’engage à rester étranger à tous les conflits purement temporels ; étant entendu que ce principe s’applique spécifiquement aux territoires disputés et aux frontières non établies. » (Cf. DC, n° 2087, 6 février 1994, p. 118).
   C’est pour défendre l’idéal de paix ou les droits de l’homme que le Saint-Siège participe à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, collabore à la rédaction de l’Acte final d’Helsinki (1975), aux négociations sur le désarmement à Stockholm (1983-1986) ou à Vienne (1986, 1989), négocie contre l’installation de missiles Cruise et Pershing en Europe occidentale (1979), affirme son opposition aux armes chimiques, soutient l’interdiction globale des expérimentations nucléaires (2001), s’oppose à l’intervention armée dans le Golfe (1991) en Irak (2003) ou négocie des aides humanitaires en faveur de la Corée du Nord (à partir de 1995), etc.. Les domaines où le Saint-Siège intervient systématiquement, outre les intérêts de l’Église et des Églises particulières, sont : la liberté religieuse et les droits de l’homme, la paix, l’ingérence humanitaire, le dialogue, la solidarité, la pauvreté, la famille, la dignité de toute personne, la liberté des nations, des groupes sociaux, des personnes, l’écologie et les ressources de la terre.
42. C’est le cas dès 1899 à la première Conférence de La Haye. Aujourd’hui, la Charte des Nations Unies stipule ( Article 33.1): « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. »
43. Voir DIETLER Marcel, Le pontificat de Léon XIII, in Echos de Saint-Maurice, 1967, tome 65, p. 131. (En édition numérique, 2013)
44. Pourtant le tsar Nicolas II s’efforça de faire inviter un représentant du Pape mais il se heurta à l’intransigeance de l’Italie (cf. HAJJAR Joseph, Le Vatican, la France et le catholicisme oriental (1878-1914), Diplomatie et histoire de l’Église, Beauchesne, 1979, pp. 112-113).
45. On peut citer toute une série de médiations, d’arbitrages ou d’interventions, la plupart du temps à pros de frontières contestées : entre la Grande-Bretagne et le Portugal sur la frontière du Congo (1890) ; entre le Portugal et l’État libre du Congo (1891) ; entre le Pérou et l’Equateur (1893) ; entre la Grande Bretagne et Venezuela à propos des frontières de la Guyane britannique (1894) ; entre Haïti et Saint Domingue (1895) ; entre l’Argentine et le Chili (1896) ; entre l’Espagne et les États-Unis pour leur éviter la guerre à propos de Cuba (1898) ; entre l’Argentine et le Chili, de nouveau (1900-1903). Pie X prendra le relais : entre le Chili et la Colombie (1905) ; entre l’Equateur et la Colombie (1906) ; entre le Brésil et la Bolivie (1909-1910) ; entre le Brésil et le Pérou sur la propriété de gisements d’or (1909-1910). (Cf. BARBERINI G., op. cit., p. 178).
46. Cf. Recueil de jurisprudence internationale concernant le droit de la mer, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Nations-Unies, 2008, pp. 12-17.
47. Après un demi-siècle de « guerre froide » entre Les USA et Cuba, les présidents Obama et Raul Castro ont annoncé le rétablissement des relations diplomatiques, aériennes et commerciales entre les deux pays. En 1998, Jean-Paul II, à Cuba, dénonce le matérialisme communiste, le néo-libéralisme capitaliste et l’embargo dont la population de l’île est victime. En 2012, toujours à Cuba, Benoît XVI dénonce à nouveau le blocus américain. Les interventions des deux papes aboutissent à des levées partielles de l’embargo et le vendredi saint est déclaré jour férié. François poursuit l’effort de ses prédécesseurs ce qui lui vaudra les remercîments chaleureux du président Obama. De son côté, le Saint-Siège, dans un communiqué publié par la Secrétairerie d’État, après avoir exprimé la satisfaction du Saint-Père, déclare : « Au cours de ces derniers mois, le Pape François a écrit au président de la République de Cuba, Son Excellence, Monsieur Raul Castro, et au président des États-Unis d’Amérique, l’Honorable Monsieur Barack Obama, afin de les inviter à résoudre des questions humanitaires d’intérêt commun, parmi lesquelles, celle concernant la situation de quelques détenus, dans le but de lancer une nouvelle phase dans les rapports entre les deux États. Le Saint-Siège en recevant au courts du mois d’octobre, les délégations des deux pays, a offert ses bons services pour favoriser un dialogue constructif sur les thèmes délicats, parvenant à obtenir des résultats satisfaisants les deux parties. le Saint-Siège continuera à assurer de son soutien les initiatives que les deux nations entreprendront dans le but de renforcer les relations bilatérales, et promouvoir le bien-être de leurs citoyens respectifs. » (cf. infocatho.be, 16 mars 2015).
48. Le cardinal rappelle qu’en 2015, le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques bilatérales avec 179 États, avec l’Union européenne, l’État palestinien et « une myriade d’institutions intergouvernementales ».
49. Conférence prononcée à l’Université pontificale grégorienne. (Cf. Zenit.org, 14 mars 2015).