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d. Pie XII contre Pie XI ?

Le pape Pie XII s’est ému, semble-t-il, de la motion votée, en Allemagne⁠[1], en septembre 1949. Plusieurs discours vont jeter la suspicion sur l’idée de participation et troubler les catholiques qui la pratiquaient ou du moins avaient été séduits par l’ouverture offerte par Pie XI dans Quadragesimo anno.

qu’en est-il exactement ?

Avant le rassemblement de Bochum, le 7 mai 1949, Pie XII, devant les membres de l’Union internationale des Associations patronales catholiques (UNIAPAC), après avoir rappelé que faire de l’étatisation « la règle normale de l’organisation publique de l’économie serait renverser l’ordre des choses », déclarait qu’ »on ne serait pas non plus dans le vrai en voulant affirmer que toute entreprise particulière est par sa nature une Société, de manière que les rapports entre participants y soient déterminés par les règles de la justice distributive, en sorte que tous indistinctement - propriétaires ou non des moyens de production - auraient droit à leur part de la propriété ou tout au moins des bénéfices de l’entreprise. Une telle conception part de l’hypothèse que toute entreprise rentre par nature dans la sphère du droit public.

Hypothèse inexacte : que l’entreprise soit constituée sous forme de fondation ou d’association de tous les ouvriers comme copropriétaires, ou bien qu’elle soit propriété privée, d’un individu qui signe avec tous ses ouvriers un contrat de travail, dans un cas comme dans l’autre, elle relève de l’ordre juridique privé de la vie économique.

Tout ce que Nous venons de dire s’applique à la nature juridique de l’entreprise comme telle ; mais l’entreprise peut comporter encore toute une catégorie d’autres rapports personnels entre participants, dont il faut aussi tenir compte, même des rapports de commune responsabilité. Le propriétaire des moyens de production, quel qu’il soit - propriétaire particulier, association d’ouvriers, ou fondation - doit, toujours dans les limites du droit public de l’économie rester maître de ses décisions économiques. »[2]

Ce texte ne contredit en rien la pensée de Pie XI. En effet, Pie XII, comme son prédécesseur, défend la liberté d’entreprendre et s’insurge contre l’idée de substituer un contrat de société au contrat de travail. Il précise que la gestion de l’entreprise ne relève pas du droit public mais du droit privé, que les rapports entre l’entrepreneur et l’ouvrier se règlent selon la justice commutative et non selon la justice distributive.

Le principe fondamental que Pie XII défend en adoptant cette position est celui de la propriété privée très menacée après la seconde guerre mondiale, que l’entreprise soit, il le répète, notons-le, propriété d’un particulier, d’une association d’ouvriers ou d’une fondation. En effet, explique un commentateur, « si l’entreprise rentrait par nature dans la sphère du droit public, l’employeur cesserait de contracter librement, et de disposer à son gré de sa propriété, de choisir la forme des justes contrats que d’autres acceptent de signer avec lui. Force serait ainsi de s’en remettre à une conception totalitaire du droit public. Celle-ci niant le droit du propriétaire privé sur ses biens et le bénéfice qu’il en retire, attribuerait par répartition sur un bien « commun » - en justice donc, distributive - une partie de sa propriété ou seulement de ses bénéfices aux salariés non-propriétaires . Mais on retire alors aux contractants la liberté de s’engager et de déterminer eux-mêmes la forme du contrat. Or, l’entreprise et les actes juridiques de son propriétaires comme tel relèvent de l’ordre juridique privé de la loi économique. Le nier revient à saper, purement et simplement, le droit de propriété qui est attaché à la dignité de la personne humaine. »[3]

Néanmoins, comme son prédécesseur, Pie XII envisage la possibilité « d’autres rapports personnels entre participants » et « même des rapports de commune responsabilité ». Il citera même textuellement, dans une autre circonstance, le fameux passage de Quadragesimo anno, en déclarant que l’Église « considère d’un bon œil et même encourage tout ce qui, dans les limites permises par les circonstances, vise à encourager des éléments du contrat de société dans le contrat de travail et améliore la condition générale du travailleur. »[4] Le droit du propriétaire et la justice commutative étant respectés, le propriétaire peut, dans le cadre des décisions économiques qui lui reviennent de droit, associer ou non ses ouvriers, aux activités et aux bénéfices⁠[5], dans la mesure qu’il lui paraîtra convenable. Telle est l’ouverture que l’on peut déduire, à cet endroit, de la pensée de Pie XII.

Ajoutons que, pour Pie XII, dans le cadre de l’organisation professionnelle de la société, telle qu’elle est proposée dans Quadragesimo anno[6], l’objectif est de « diffuser la propriété » et le moyen le plus important d’y parvenir reste, aux yeux du Souverain Pontife, le juste salaire.⁠[7] N’oublions pas, en effet, les exigences de la justice sociale qui « demande que les ouvriers puissent assurer leur propre subsistance et celle de leur famille par un salaire proportionné ; qu’on les mette en mesure d’acquérir un modeste avoir, afin de prévenir ainsi un paupérisme général qui est une vraie calamité ; qu’on leur vienne en aide par un système d’assurances publiques ou privées qui les protègent au temps de la vieillesse, de la maladie ou du chômage. »[8] Et Pie XI replaçait ces exigences dans le cadre du bien commun en écrivant que « l’organisme économique et social sera sainement constitué et atteindra sa fin, alors seulement qu’il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que les ressources de la nature et de l’industrie, ainsi que l’organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d’une honnête subsistance et pour élever les hommes à ce degré d’aisance et de culture, qui pourvu qu’on en use sagement, ne met pas obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire singulièrement l’exercice ».⁠[9]

Ces « biens assez abondants » qui font partie du bien commun général, et que Pie XII appellera « capital national », doivent être produits pour être distribués, et tous y travaillent, patrons et ouvriers. En ce qui concerne le patron, « il va de soi que son revenu est plus élevé que celui de ses collaborateurs. Mais il s’ensuit que la prospérité matérielle de tous les membres du peuple, qui est le but de l’économie sociale, lui impose, à lui, plus qu’aux autres l’obligation de contribuer par l’épargne à l’accroissement du capital national.

Comme il ne faut pas perdre de vue qu’il est souverainement avantageux à une saine économie sociale que cet accroissement du capital provienne de sources aussi nombreuses que possible, il est par conséquent désirable que les ouvriers puissent aussi, du fruit de leur épargne participer à la constitution du capital national. »[10]

Dès lors, pour revenir au problème de la « participation » ou de la « co-gestion », un commentateur dira que les ouvriers doivent, au nom de la justice sociale, avoir suffisamment part au bien commun économique, au capital national, « indépendamment de l’état du bien privé de l’entreprise à laquelle ils appartiennent. (…) Si, au lieu de prendre le bien commun (national et international) pour fin de la justice sociale, on détourne celle-ci vers les profits de l’entreprise et leur répartition, on « justifie » l’insécurité ouvrière, le chômage quand une usine doit fermer, la misère quand une profession est en crise, on justifie logiquement l’injustice. Mais on ne l’accepte point en fait pour autant. Alors il ne reste plus qu’à se révolter et tout casser aveuglément. »[11]

Pie XII, en fait, envisage la participation au niveau de l’économie nationale plus qu’au niveau de l’entreprise comme en témoigne ce passage⁠[12] : « Dans le domaine économique, il y a communauté d’intérêts et d’activités, entre chefs d’entreprises et ouvriers. Méconnaître ce lien réciproque, travailler à le briser, ne peut être que le fait d’une prétention de despotisme aveugle et déraisonnable. Chefs d’entreprises et ouvriers ne sont pas antagonistes inconciliables, ils sont coopérateurs dans une œuvre commune.

Ils mangent, pour ainsi dire, à la même table, puisqu’ils vivent en fin de compte, du bénéfice net et global de l’économie nationale.

Chacun touche son revenu, et sous ce rapport, leurs relations mutuelles ne mettent aucunement les uns au service des autres.

Toucher son revenu est un apanage de la dignité personnelle de quiconque, sous une forme ou sous une autre, comme patron ou comme ouvrier, prête son concours productif au rendement de l’économie nationale.

Dans le bilan de l’industrie privée, la somme des salaires peut figurer à titre des frais de l’employeur. Mais dans l’économie nationale, il n’est qu’une sorte de frais qui consistent dans les biens matériels utilisés en vue de la production nationale et qu’il faut, par conséquent, sans cesser suppléer. Il s’ensuit que, des deux côtés, on a intérêt à voir les dépenses de la production nationale proportionnelles à son rendement. Mais dès lors que l’intérêt est commun, pourquoi ne pourrait-il pas se traduire dans une expression commune ? Pourquoi ne serait-il pas légitime d’attribuer aux ouvriers une juste part de responsabilité dans la constitution et le développement de l’économie nationale ? »

Comment réaliser concrètement « cette communauté d’intérêt et de responsabilité de l’économie nationale » ? Pie XII renvoie une fois encore à l’organisation professionnelle⁠[13] recommandée par Pie XI à qui rien ne « semblait plus propre à triompher du libéralisme que l’établissement pour l’économie sociale, d’un statut de droit public fond précisément sur la communauté de responsabilité entre tous ceux qui prennent part à la production ». Tout l’enseignement de Pie XII, en matière économique et sociale, restera fidèle à cette vision globale.⁠[14]

C’est après Bochum, que Pie XII va employer le terme « co-gestion » pour en condamner l’idée. Mais il est important de tenir compte du contexte général de la pensée de Pie XII pour comprendre cette sévérité qui en surprendra et en décevra plus d’un.

Le 3 juin 1950, au Congrès international des Etudes sociales, Pie XII se réjouit d’abord que, dans les « vieux pays d’industrie », depuis « un siècle ou même seulement un demi-siècle », se soit formée « une politique sociale, marquée par une évolution progressive du droit du travail et, corrélativement, par l’assujettissement du propriétaire privé, disposant des moyens de production, à des obligations juridiques en faveur de l’ouvrier ».

Mais, ajoute-t-il, « qui veut pousser plus avant la politique sociale dans cette même direction, heurte contre une limite, c’est-à-dire, là où surgit le danger que la classe ouvrière suive à son tour les errements du capital, qui consistaient à soustraire, principalement dans les très grandes entreprises, la disposition des moyens de production à la responsabilité personnelle du propriétaire privé (individu ou société) pour la transférer sous la responsabilité de formes anonymes collectives.

Une mentalité socialiste s’accommoderait fort bien d’une telle situation.

Celle-ci ne serait pourtant pas sans donner de l’inquiétude à qui sait l’importance fondamentale du droit à la propriété privée pour favoriser les initiatives et fixer les responsabilités en matière d’économie.

Pareil danger se présente également lorsqu’on exige que les salariés, appartenant à une entreprise, aient le droit de cogestion économique, notamment quand l’exercice de ce droit relève, en fait, directement ou indirectement, d’organisations dirigées en dehors de l’entreprise.

Or, ni la nature du contrat de travail, ni la nature de l’entreprise ne comportent nécessairement par elles-mêmes un droit de cette sorte.

Il est incontestable que le travailleur salarié et l’employeur sont également sujets, non pas objets de l’économie d’un peuple. Il n’est pas question de nier cette partie ; c’est un principe que la politique sociale a déjà fait valoir et qu’une politique organisée sur le plan professionnel ferait valoir plus efficacement encore. Mais il n’y a rien dans les rapports de droit privé, tels que les règle le simple contrat de salaire, qui soit en contradiction avec cette parité fondamentale. La sagesse de Notre Prédécesseur Pie XI l’a clairement montré dans l’Encyclique Qudragesimo anno et, conséquemment, il y nie la nécessité intrinsèque d’ajuster le contrat de travail sur le contrat de société.

On ne méconnaît pas pour autant l’utilité de ce qui a été jusqu’ici réalisé en ce sens, de diverses manières, au commun avantage des ouvriers et des propriétaires ; mais en raison des principes et des faits, le droit de co-gestion économique, que l’on réclame, est hors du champ de ces possibles réalisations. »

On retrouve, dans ce texte, les principes qui ont guidé Pie XII comme ses prédécesseurs ; la défense du droit de propriété privée, le refus de substituer un contrat de société au contrat de travail et la dénonciation du danger de l’anonymat irresponsable tant du côté des employeurs que des salariés. Ce que craint particulièrement Pie XII dans la co-gestion, c’est précisément que le pouvoir ouvrier soit exercé par « des organisations dirigées en dehors de l’entreprise ». Un deuxième élément explique la réaction de Pie XII : les Allemands avaient parlé d’un droit naturel à la cogestion. A quoi le Souverain Pontife répond que « ni la nature du contrat de travail, ni la nature de l’entreprise ne comportent nécessairement par elles-mêmes un droit de cette sorte ». Et il enchaîne immédiatement avec un dernier argument : la co-gestion ne résout pas mais voile le problème le plus grave et le plus urgent, celui du chômage : « L’inconvénient de ces problèmes, c’est qu’ils font perdre de vue le plus important, le plus urgent problème qui pèse, comme un cauchemar, précisément sur ces vieux pays d’industrie ; Nous voulons dire l’imminente et permanente menace du chômage, le problème de la réintégration et de la sécurité d’une productivité normale de celle qui, par son origine comme par sa fin, est intimement liée à la dignité et à l’aisance de la famille considérée comme unité morale, juridique et économique ».⁠[15]

Un peu plus tard, Pie XII s’en prendra directement à ceux qui se réclament de Pie XI pour justifier le système de cogestion : « Nous ne pouvons non plus ignorer les altérations, avec lesquelles sont dénaturées les paroles de haute sagesse de Notre glorieux Prédécesseur Pie XI, en donnant le poids et l’importance d’un programme social de l’Église, en notre époque, à une observation tout à fait accessoire au sujet d’éventuelles modifications juridiques dans les rapports entre les travailleurs, sujet du contrat, et l’autre partie contractante ; et en revanche en passant plus ou moins sous silence la principale partie de l’Encyclique Quadragesimo anno qui contient en réalité ce programme, c’est-à-dire l’idée de l’ordre corporatif professionnel de toute l’économie.

Ceux qui se disposent à traiter des problèmes relatifs à la réforme de la structure de l’entreprise sans tenir compte que chaque entreprise est par son but même étroitement liée à l’ensemble de l’économie nationale, courent le risque de poser des prémisses erronées et fausses, au détriment de tout l’ordre économique et social. » Pie XII reste donc parfaitement fidèle à la pensée de Pie XI « à qui rien n’était plus étranger qu’un encouragement quelconque à poursuivre le chemin qui conduit vers les formes d’une responsabilité collective anonyme. »[16]

C’est bien l’économie nationale qui doit être réformée selon l’ordre professionnel envisagé et avant tout. La possibilité de réforme structurelle au niveau de l’entreprise - co-propriété, co-gestion- n’est qu’accessoire. « Accessoire » traduit les nuances de Pie XI : « tempérer quelque peu, dans la mesure du possible, le contrat de travail par des éléments empruntés au contrat de société », Renverser l’ordre des priorités risque de porter atteinte au droit de propriété : « Il faut empêcher la personne et la famille de se laisser entraîner dans l’abîme où tend à la jeter la socialisation de toutes choses, socialisation au terme de laquelle la terrible image de Léviathan deviendrait une horrible réalité. C’est avec la dernière énergie que l’Église livrera cette bataille où sont en jeu des valeurs suprêmes : dignité de l’homme et salut éternel des âmes. C’est ainsi que s’explique l’insistance de la doctrine sociale catholique, notamment sur le droit de propriété privée. C’est la raison profonde pour laquelle les papes des Encycliques sociales et Nous-même avons refusé de déduire, soit directement soit indirectement, de la nature du contrat de travail, le droit de copropriété de l’ouvrier au capital, et, partant son droit de cogestion. Il importait de nier ce droit, car derrière lui se présente un autre grand problème. Le droit de l’individu et de la famille à la propriété dérive immédiatement de la nature de la personne ; c’est un droit attaché à la dignité de la personne humaine et comportant, certes, des obligations sociales, mais ce droit n’est pas uniquement une fonction sociale. »[17]

Que conclure ?

Un commentateur affirme « les Papes ne disent pas que le régime du salariat est le seul ni le plus parfait ; ils n’interdisent pas la co-propriété, ni la co-gestion »[18].

Un autre, comme nous l’avons vu, précise que le patron, la justice sociale étant sauve, peut accorder au sein de son entreprise une forme ou l’autre de co-propriété ou de co-gestion⁠[19].

Pour un troisième, Pie XII craignait surtout qu’on fasse du schéma structurel de la co-gestion « une obligation stricte en le déclarant de « droit naturel ». »[20] A deux reprises, nous l’avons vu, Pie XII, insiste sur le fait qu’on ne peut déduire un droit de co-gestion ou de co-propriété, ni de la nature du contrat de travail, ni de la nature de l’entreprise⁠[21]. Mais il reconnaît, comme son prédécesseur, que l’on peut « tempérer le contrat de travail par un contrat de société ».⁠[22]

A ce propos, un autre commentateur⁠[23] a mis en lumière deux points de vue:

1° «  Si, d’une part, on examine la nature d’un tel contrat de travail et si, d’autre part, on étudie la nature même de l’entreprise, ni celui-là et ni celle-ci n’ exigent, par eux-mêmes, un droit naturel à la gestion économique chez les ouvriers. » (…)⁠[24]

« En passant du problème théorique à celui de l’exercice concret du droit de gestion de l’entreprise par le travail, le Pape relève, comme l’ont fait beaucoup d’hommes compétents, que l’exercice de ce droit ne va pas sans inconvénients, spécialement si on donne aux syndicats la faculté d’exercer à leur discrétion l’intervention dans les entreprises. Les syndicats d’inspiration communiste, asservis aux intérêts de la politique bolchevique, utiliseraient sans aucun doute le droit en question pour créer les conditions prérévolutionnaires requises pour l’avènement de la société paradisiaque sans classes. » (…) ⁠[25]

L’auteur de ces lignes conclut : « Si donc nous nous limitons à l’examen des principes abstraits du salariat et si nous considérons en fait quelques inconvénients qu’on a relevés dans certaines expériences de participation ouvrière dans la gestion des entreprises, il nous faut dire que le droit à la gestion n’a pas pu se réaliser, qu’il « reste -comme dirait le Pape- hors du champ des réalisations possibles ».

Cette affirmation du Pape, est liée à la réserve mentionnée et à l’expérience contingente. Ainsi donc, Sa Sainteté n’entend pas arrêter tout court l’évolution sociale de l’entreprise, la ligne tracée par Quadragesimo anno où Pie XI désire que « le contrat de travail soit quelque peu tempéré par le contrat de société …​, ainsi les ouvriers co-intéressés ou à la propriété ou à l’administration et coparticipants en une certaine mesure aux bénéfices ». »

Et l’article se termine par ces remarques très importantes:

« Le contrat de salaire n’exige donc pas par lui-même le droit à la cogestion du capital et du travail ; mais le Pape n’interdit pas au travailleur, en donnant son travail, de demander en retour de participer également dans une mesure fixée à la gestion de l’entreprise.

Le catholicisme social n’est pas statique, mais dynamique ; il ne nie pas le principe d’une cogestion même intégrale, mais avec une gradation et des méthodes qui répondent à la norme morale. »

Comme on le constate, plusieurs commentateurs, et non des moindres, évitent d’accentuer le jugement à première vue fort négatif de Pie XII et s’emploient à ne pas condamner les initiatives prises déjà à l’époque dans le sens de la cogestion, notamment en Allemagne. Même si l’on pense que la pensée exacte de Pie XII n’est pas aussi souple en réalité, il ne faut pas oublier que l’enseignement social de l’Église, comme on vient de le dire, est dynamique et qu’il est, pour une part, tributaire des circonstances. Ainsi a-t-on vu, Pie XII, très inquiet de constater après guerre, la forte attraction exercée, en Europe occidentale, par le marxisme. Sans cette menace et étant saufs les vrais fondements du droit, peut-être que le jugement eût été plus clairement nuancé.⁠[26]

Il est un fait aussi qu’il ne faut pas perdre de vue. La participation de tous à l’économie nationale ne pouvait, comme nous l’avons vu, se réaliser, pour Pie XII, que dans le cadre de l’organisation professionnelle décrite dans Quadragesimo anno. C’est là, selon Pie XII, que devait se développer la participation et non dans l’entreprise. Hélas, comme Pie XII, un peu amer, en était conscient, « ce point de l’Encyclique fut l’objet d’une levée de boucliers ; les uns y voyaient une concession aux courants politiques modernes, les autres, un retour au Moyen Age.

Il eût été incomparablement plus sage de déposer les vieux préjugés inconsistants et de se mettre de bonne foi, et de bon cœur à la réalisation de la chose elle-même et de ses multiples applications pratiques.

Mais à présent ; cette partie de l’Encyclique semble malheureusement nous fournir un exemple de ces occasions opportunes qu’on laisse échapper faute de les saisir à temps. »[27]

Non seulement, cette organisation ne s’est pas réalisée mais, qui plus est, la vie économique en se mondialisant a fait éclaté le cadre de l’économie nationale à laquelle le saint Père tenait tant. L’Église va donc devoir tenir compte, dans ses propositions, de ce nouveau paysage.

Toujours est-il qu’en Allemagne, les patrons et les ouvriers catholiques, ensemble, ont été à l’origine de la mise en place d’un système de cogestion qui a été l’un des éléments moteurs de ce que l’on a appelé « le miracle allemand ». Ce système de cogestion⁠[28] n’a pas entraîné les maux redoutés⁠[29]. Nous y reviendrons dans la dernière partie.

Qui plus est, au fil des ans, la cogestion s’est répandue en de nombreux endroits suivant des modalités diverses et sans porter atteinte au droit de propriété.⁠[30] Indépendamment des réserves émises par Pie XII à l’égard d’un certain type de cogestion, il est clair que pour ce pontife, l’entreprise doit être une vraie communauté de personnes au travail. Dans un de ses derniers discours sur l’entreprise⁠[31], Pie XII constatait que les petites et moyennes entreprises pouvaient plus aisément que les grandes⁠[32] travailler à « l’insertion de la personne humaine dans la société et l’économie ». Le problème essentiel étant « de donner à chacun des membres du corps social la possibilité de vivre pleinement en homme, de disposer des moyens de s’assurer, avec une subsistance honnête, l’accès à la culture, de jouer un rôle proportionné à ses capacités et à son dévouement dans le fonctionnement et l’organisation de la société, de participer enfin aux décisions, dont dépend son sort sur le plan politique, économique et social (…) ». Loin du Pape donc l’idée d’une entreprise construite sur le modèle militaire où un chef commande à des exécutants. L’entreprise pour Pie XII est un lieu de participation⁠[33] et de solidarité, un lieu où travaillent des personnes aux talents divers mais attachées aux mêmes valeurs. Le chef d’entreprise ne doit pas oublier que ce qu’il apprécie et recherche est aussi apprécié et recherché par ses employés. Il n’y a pas de raison qu’il refuse aux autres les biens qu’il apprécie. Ne disait-on pas que la justice tend à l’égalité ?

Pie XII poursuit:

« …si le propriétaire de l’entreprise trouve par là le moyen de maintenir et de consolider sa position sociale, ne convient-il pas qu’il s’efforce de faire bénéficier des mêmes avantages tous ceux qui dépendent de lui et lui prêtent l’appui de leur travail ? N’ont-ils pas eux aussi le droit d’occuper dans la société une situation stable, de posséder les biens nécessaires pour eux-mêmes et leur famille, de les mettre en valeur par leur initiative et d’en tirer un profit légitime ? » Pie XII, bien sûr, comme ses prédécesseurs, pense que « la garantie de ressources permanentes, susceptibles d’être accrues par le labeur personnel » permet à tous ceux qui en profitent d’accéder à la propriété, source d’autonomie et de stabilité. Mais il va plus loin et insiste sur l’avantage d’intéresser (au sens le plus large du terme) les travailleurs à la bonne marche de l’entreprise : « Il est certain que l’ouvrier et l’employé, qui se savent directement intéressés à la bonne marche d’une entreprise, parce qu’une part de leurs biens y est engagée et y fructifie, se sentiront plus intimement obligés d’y contribuer par leurs efforts et même leurs sacrifices. De la sorte, ils se sentiront plus hommes, dépositaires d’une plus large part de responsabilité ; ils se rendront compte que d’autres leur sont redevables, et s’emploieront avec plus de cœur à leur besogne quotidienne, malgré son caractère souvent dur et fastidieux. » Et il ne s’agit pas seulement de tenir compte des avantages matériels de la collaboration ; c’est la personne tout entière, intelligente et libre, qui est invitée à s’épanouir dans le cadre de l’entreprise. Il ne s’agit pas seulement d’intéressement financier mais d’une participation intégrale qui engage et respecte la dignité de chaque personne : « la fonction économique et sociale, que tout homme aspire à remplir, exige que le déploiement de l’activité de chacun ne soit pas totalement soumis à la volonté d’autrui. Le chef d’entreprise apprécie avant tout son pouvoir de décision autonome : il prévoit, ordonne, dirige, en assumant les conséquences des mesures qu’il prend. Ses dons naturels, sa formation théorique antérieure, sa compétence technique, son expérience trouvent à s’employer dans la fonction de direction et deviennent principe d’épanouissement de sa personnalité et de joie créatrice. Mais, encore une fois, le chef refusera-t-il à ses inférieurs ce qu’il apprécie tant lui-même ? Réduira-t-il ses collaborateurs de tous les jours au rôle de simples exécutants silencieux, qui ne peuvent faire valoir leur propre expérience comme ils le souhaiteraient, et restent entièrement passifs à l’égard de décisions qui commandent leur propre activité ? Une conception humaine de l’entreprise doit sans doute sauvegarder pour le bien commun l’autorité du chef ; mais elle ne peut s’accommoder d’une atteinte aussi pénible à la valeur profonde des agents d’exécution. d’ailleurs, lorsque s’imposeront des améliorations techniques ou des efforts concertés pour augmenter la productivité, il faudra faire appel à l’indispensable collaboration du personnel. Et puisque dans les petites et moyennes entreprises le contact entre le patron et ses subordonnés est plus direct, plus immédiat, il semble que là surtout l’exécutant doive être informé et écouté ; que l’on tienne compte de ses désirs, de ses suggestions, qu’on lui explique le motif d’un refus, que les problèmes techniques et économiques, dont dépend le rendement de l’entreprise, lui soient exposés et qu’il ait la possibilité de contribuer à leur solution. Ainsi on évitera que se dresse entre la direction et les subordonnés un mur de préjugés, d’incompréhensions, de critiques injustifiées ; on préviendra par là tant de conflits, qui reposent sur des malentendus ou l’ignorance des vraies situations. »

Voilà un texte important⁠[34] car il nous montre que, dans le débat sur la cogestion, Pie XII n’entendait pas fermer la porte à la participation des ouvriers et employés à la gestion de l’entreprise mais sauvegarder le juste sens de la propriété et de l’autorité tout en souhaitant que l’entreprise soit une communauté réelle c’est-à-dire une communauté de personnes solidaires et égales en dignité.

Ce texte, en même temps, nous ouvre sur l’avenir au moment où la vie économie et sociale est en train de subir de grands bouleversements. L’exigence de la participation est désormais bien implantée au cœur des préoccupations de l’Église. Faut-il s’en étonner ? La participation n’est-elle pas, dans une certaine mesure et sous certains aspects, une conséquence du principe de subsidiarité qui doit imprégner tous les aspects de la vie en société et donc aussi structurer la vie d’une entreprise ?


1. L’archevêque de Cologne, le cardinal Frings, qui participa au Congrès de Bochum écrit le 2-10-1949: « La résolution de Bochum concernant le droit des travailleurs à la cogestion a provoqué un certain étonnement. Elle révèle, en effet, une grande compréhension du problème social de la part des employeurs, puisque non seulement ils ont donné leur accord à cette résolution, mais, qui plus est, ils l’ont proposée eux-mêmes. Néanmoins, le problème est si complexe et, par ailleurs, la résolution est rédigée d’une manière si lapidaire et si générale, qu’elle a besoin de commentaires si l’on veut éviter des malentendus.
   A Bochum même j’ai déjà renvoyé à un écrit, rédigé par le P. Welty et paru sous mon nom chez Bachem, il y a quelques semaines ; il est intitulé : « Responsabilité et participation à la responsabilité dans l’économie » (…). Or, avant-hier, dans une conférence avec les principaux auteurs de la résolution, ces messieurs ont, eux aussi, déclaré à ma grande satisfaction que dans leur résolution ils n’avaient pas voulu dire autre chose que ce qui est dit dans l’écrit mentionné plus haut et auquel ils ont contribué eux-mêmes pour une part essentielle.
   Quand la résolution appelle la cogestion « un droit naturel conforme à l’ordre voulu par Dieu » elle entend par là une haute convenance naturelle à laquelle aucun principe ne permet plus de s’opposer dans l’état actuel de l’évolution. Quand on parle de droit de participation aux décisions en matière sociale et économique et dans les questions de personnel, cela ne veut pas dire que ce droit doive obtenir une ampleur égale dans ces trois domaines, ni à plus forte raison qu’il doive être illimité dans chacun de ces trois domaines. Il faut que la direction de l’entreprise puisse régler en toute liberté les affaires courantes, si l’on veut que l’entreprise soit à même de fonctionner et qu’ainsi elle soit productive pour les employés également. Dans les sociétés anonymes, par exemple, on pourrait accorder un droit de cogestion en matière économique en admettant des ouvriers parmi les commissaires aux comptes ; ailleurs, cette cogestion pourrait se réaliser en fournissant au personnel davantage de renseignements sur le rendement. Avant tout, il faut que le personnel ait son mot à dire quand la question se pose de fermer une entreprise, ce qui met en jeu le gagne-pain de centaines et de milliers d’ouvriers.
   L’introduction du droit de cogestion par voie légale ne saurait être pour aujourd’hui ou pour demain ; ce ne peut être que l’aboutissement d’une longue évolution, au cours de laquelle on aura expérimenté les modalités et les résultats de la cogestion dans les trois domaines indiqués plus haut, dans les diverses sortes d’entreprises : grandes, moyennes et petites, entreprises dirigées par le propriétaire lui-même ou Sociétés anonymes, et enfin en période de prospérité et en période de dépression économique. Les expériences sociales de Grande-Bretagne conseillent la prudence. La direction à suivre est clairement indiquée, les points d’insertion pour la cogestion existent en grand nombre, mais la route sera encore longue. » (Bulletin du diocèse de Spire : Der christliche Pilger).
2. Pie XII ajoute : « Mais il s’ensuit que la prospérité matérielle de tous les membres du peuple, qui est le but de l’économie sociale, lui impose, à lui, plus qu’aux autres l’obligation de contribuer par l’épargne à l’accroissement du capital national.
   Comme il ne faut pas d’autre part perdre de vue qu’il est souverainement avantageux à une saine économie sociale que cet accroissement du capital provienne de sources aussi nombreuses que possible, il est par conséquent désirable que les ouvriers puissent aussi, du fruit de leur épargne participer à la constitution du capital national. »
   d’après P. Bigo (op. cit., p. 396), Pie XII réagissait peut-être à une thèse défendue par un professeur de droit de l’Université de Nancy, dans un livre intitulé La théorie de l’institution, Sirey, 1930. Cette théorie avait inquiété les évêques canadiens.
3. CLEMENT Marcel, L’économie sociale selon Pie XII, Synthèse doctrinale, NEL, 1953, pp. 161-162.
4. Radiomessage aux travailleurs espagnols, 11-3-1951. Dans son Radiomessage au monde entier du 1er septembre 1944, Pie XII rappelait que « là où la grande exploitation continue à se monter heureusement productive, la possibilité doit être offerte de tempérer le contrat de travail par un contrat de société »
5. Cf. QA : « Il se trompent (…) ceux qui adoptent sans hésiter l’opinion si courante selon laquelle la valeur du travail et de la rémunération qui lui est due équivaudrait exactement à celle des fruits qu’il procure, et qui en concluent que l’ouvrier est autorisé à revendiquer pour soi la totalité du produit de son labeur » (566 in Marmy).
6.  »La lutte des classes doit être dépassée par l’instauration d’un ordre organique unissant patrons et ouvriers ». ( PIE XII, Radiomessage au Katholikentag de Vienne, 14-9-1952).
7. L’Église « insiste (…) sur la nécessité d’une distribution plus juste de la propriété, et dénonce ce qu’il y a de contraire à la nature dans une situation sociale où, en face d’un petit groupe de gens privilégiés et très fortunés, se trouve une énorme masse populaire appauvrie. Il y aura toujours des inégalités économiques. Mais tous ceux qui, d’une manière quelconque peuvent influer sur la marche de la société, doivent toujours tendre à réaliser une situation telle qu’elle permette à tous ceux qui font leur possible, non seulement de vivre, mais encore d’épargner.
   Les facteurs qui doivent contribuer à une plus grande diffusion de la propriété sont nombreux. Mais le principal sera toujours le juste salaire. (…) Le juste salaire et une meilleure distribution des biens naturels représentent les deux exigences les plus urgentes du programme social de l’Église. » (Id).
8. PIE XI, Divini Redemptoris, 19-3-1937, n° 51.
9. QA, 571 in Marmy.
10. PIE XII, Aux membres de l’UNIAPAC, 7-5-1949.
11. MADIRAN J., De la justice sociale, NEL, 1961, pp. 51-53. L’auteur précise encore : « La justice sociale doit être respectée même dans une entreprise qui ne réalise point de bénéfices (ce qui réclame une organisation professionnelle) et même dans une profession en difficulté (ce qui réclame une organisation interprofessionnelle) ; avec le développement des techniques de production et de transport, et sous l’effet simultané d’une certaine prise de conscience, on commence même à envisager aujourd’hui que la justice sociale doit être respectée même dans un pays en état de crise ou en situation de sous-équipement (ce qui réclame une organisation économique internationale) ». Ce dernier point sera traité plus loin.
12. Aux membres de l’UNIAPAC, 7-5-1949.
13. Une organisation professionnelle et interprofessionnelle qui, rappelons-le, selon le principe de subsidiarité, n’est pas imposée par l’État même si son concours et son arbitrage peuvent se révéler indispensables.
14. En témoignent d’autres textes:
   « La fin de l’organisme économique et social, à laquelle il faut se référer ici, est de procurer à ses membres et à leurs familles tous les biens que les ressources de la nature et de l’industrie, ainsi qu’une organisation sociale de la vie économique, ont le moyen de procurer. Or s’il est vrai que, pour satisfaire cette obligation, le moyen le plus sûr et le plus naturel est d’accroître les biens disponibles par un sain développement de la production, encore faut-il, dans la poursuite de cet effort, garder le souci de répartir justement les fruits du labeur de tous. Si une telle distribution juste de biens n’était pas réalisée ou n’était qu’imparfaitement assurée, le vrai but de l’économie nationale ne serait pas atteint ; étant donné que, quelle que fût l’opulente abondance des biens disponibles, le peuple, n’étant pas appelé à y participer, ne serait pas riche, mais pauvre.
   Cette distribution de base se réalise ordinairement et normalement en vertu du dynamisme continuel du processus économique et social que Nous venons d’évoquer ; et c’est pour un grand nombre d’hommes l’origine du salaire comme rétribution de leur travail. Mais il ne faut pas perdre de vue que, sous l’angle de l’économie nationale, ce salaire correspond au revenu du travailleur. Chefs d’entreprise et ouvriers sont ici coopérateurs dans une œuvre commune, appelés à vivre ensemble du bénéfice net et global de l’économie, et sous ce rapport, leurs relations mutuelles ne mettent aucunement les uns au service des autres. (…) Il apparaît équitable, tout en respectant la diversité des fonctions et des responsabilités, que les parts de chacun soient conformes à leur commune dignité d’hommes, qu’elles permettent en particulier à un plus grand nombre d’accéder à l’indépendance et à la sécurité que donne la propriété privée et de participer avec leurs familles aux biens de l’esprit et de la culture auxquels sont ordonnés les biens de la terre. En, outre, si patrons et ouvriers ont un intérêt commun à la saine prospérité de l’économie nationale, pourquoi ne serait-il pas légitime d’attribuer aux ouvriers une juste part de responsabilité dans la constitution et le développement de cette économie ? » Une « saine distribution (…) ne saurait être abandonnée au libre jeu des forces économiques aveugles, mais doit être envisagée au niveau de l’économie nationale, car c’est là que se prend une claire vision de la fin à poursuivre, au service du bien commun temporel. » (Lettre à M. Charles Flory, Président des Semaines sociales de France, 7-7-1952).
   « Les mots entreprise privée pourraient être compris d’une manière erronée, comme si ce genre d’entreprises, et particulièrement la petite industrie, étaient abandonnées dans leur organisation et dans leur activité à la discrétion du patron, uniquement soucieux du jeu de ses intérêts personnels. Mais vous avez explicitement affirmé vos intentions en mettant en relief que la production de l’entreprise privée et de la petite industrie doit être conçue par rapport à la collectivité nationale, envers laquelle elles ont des droits et des devoirs ». (Discours au Congrès italien de la petite industrie, 20-1-1956).
15. Discours au Congrès international des Etudes sociales, 3-6-1950.
16. A l’Union chrétienne des patrons d’Italie, 31 janvier 1952.
17. Radiomessage au Katholikentag de Vienne, 14-9-1952.
18. GUISSARD L., Catholicisme et progrès social, Encyclopédie Je sais-Je crois, Fayard, 1959, pp.79-80.
19. CLEMENT M., op. cit., p. 162. J.-P. Audoyer explique ainsi l’idée de Pie XII : « ce n’est pas parce qu’un droit à la codirection de l’entreprise ne peut être reconnu comme un droit naturel qu’il est interdit pour autant aux employeurs de réinventer certaines formes de participation allant éventuellement au delà des formes classiques ». ( Le nouveau management, Critiques et réponses chrétiennes, Presses du management, 1997, p. 175).
20. CALVEZ J.-Y., L’Église et l’économie, L’Harmattan, 1999, p. 60.
21. Discours du 3-6-1950 et du 14-9-1952.
22. Radiomesage du 1-9-1944.
23. R.P. A. Brucculeri sj, in Il Quotidiano, 7-6-1950, traduit in DC , 2-7-1950, col.. 839-840.
24. L’auteur explique : « En d’autres termes, les principes qui régissent l’établissement du contrat de salaire, indépendamment de toute clause particulière (c’est-à-dire le contrat de salaire dans l’abstrait), ne postulent pas la mention du droit des ouvriers à la gestion de l’entreprise. Même sans ce droit, le contrat de salaire est, sans plus, constitué dans son essence ». (Id.).
25. Le P. Brucculeri précise : « Ne le font-ils pas déjà dans les Commissions intérieures (comités d’entreprise) dans les quelles ils ont de leurs membres actifs ? ». (Id.).
26. Arrêtons-nous un instant aux réactions qui ont été enregistrées en Allemagne après le discours du 3 juin 1950 et qui ont été publiées dans la DC du 2-7-1950, col. 843-850.
   Matthias Foecher (Vice-président de l’Union des Syndicats allemands -DGB) : « C’est précisément la ferme intention du DGB d’arracher l’ouvrier à l’emprise de la masse et à la collectivisation et d’amener sa personnalité à un plein épanouissement. C’est particulièrement le cas dans notre revendication en faveur de la cogestion des ouvriers dans l’entreprise. Nous savons qu’à l’étranger sous le couvert de cette revendication, on poursuit çà et là des tendances collectivistes ; tandis que pour nous, en Allemagne, notre intention est tout à fait clairement anticollectiviste.
   Nous aussi, comme le pape, nous estimons que le contrat de salaire ne doit pas être nécessairement assimilé au contrat de société. (…) Le Conseil fédéral du DGB va prendre position en rapport avec l’allocution pontificale. » (Der Uerberlick, 15-6-1950).
   Le Dr von Brentano (président de la fraction de la CDU-CSU au Bundestag) a vu, dans la déclaration du Pape sur la cogestion, une confirmation de la politique de la CDU opposée « au glissement progressiste de la responsabilité économique vers des formes anonymes ». Tout a été fait, dans le projet de loi présenté par la fraction CDU, pour écarter les influences étrangères à l’entreprise.
   Le ministre fédéral Jacob Kaiser devant les organisations ouvrières chrétiennes-démocrates dénoncé aussi, avec le Pape, le danger du collectivisme, de toute concentration de puissance et précise que la déclaration du Pape ne condamne absolument pas le principe de la coopération économique des personnalités ouvrières.
   Le vice-chancelier Bluecher, à un meeting du parti libéral allemand (FDP) s’est opposé à une revendication du DGB d’introduire des fonctionnaires dans les Conseils d’administration et a déclaré que « le Pape, lui aussi, qui connaît très bien les excès du totalitarisme, s’est opposé à cette interprétation du droit naturel ; parce que dans la cogestion il s’agit du droit de l’ouvrier et non de la puissance d’une organisation ».
   d’autres, industriels, journalistes, représentants religieux catholiques ou protestants ont retenu la condamnation pure et simple de la cogestion ou l’heureux rappel du droit de propriété. Il n’empêche que les pourparlers sur la cogestion se sont poursuivis. Le rapporteur du ministre fédéral en charge du dossier a déclaré que « ces pourparlers ont été menés dans un tel fair-play que l’on peut espérer avec confiance un accord. Le Pape ne s’est nullement prononcé contre une pareille entente, mais il a, avant tout, rejeté une cogestion postulée par le droit naturel. Dans les pourparlers dans l’Allemagne occidentale, ce ne sont pas les questions idéologiques, mais les questions économiques qui sont au premier plan. »
   A ce point de vue, notons que, dans leur programme gouvernemental, en 1969, les socialistes allemands de la SPD ont réclamé la cogestion. (Cf. CALLENS C., Le messianisme socialiste, CLC, 1976, p. 12.). En Belgique, la FGTB a rejeté la cogestion parce qu’elle « conduit à l’intégration des travailleurs au capitalisme » (Du POB au PSB, Pac, 1974, p. 66). Il n’empêche que de nombreuses lois et propositions de loi concernant une forme ou l’autre de participation ont été l’œuvre de représentants de tous les partis y compris socialistes.
27. Aux membres de l’UNIAPAC, 7-5-1949.
28. Voici aujourd’hui comment le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères présente l’organisation sociale des entreprises et la cogestion : « Le concours apporté par les salariés à l’entreprise est l’une des bases du régime économique allemand. Amendée en 2001, la loi sur l’organisation sociale des entreprises régit la coopération entre les employeurs, le personnel, le comité d’entreprise, les syndicats et les associations du patronat. La participation du comité d’entreprise et, donc, du personnel aux décisions prises dans l’entreprise est l’objectif fondamental de la loi. Les points essentiels qui figurent dans le droit de cogestion sont le temps de travail et l’organisation du travail ainsi que l’organisation des postes de travail. Un important droit de regard prévoit que l’employeur doit entendre le comité d’entreprise avant tout licenciement. S’il omet de le faire, le licenciement est nul et non avenu. Parmi les tâches du comité d’entreprise figure son obligation de veiller à ce que les lois, décrets, prescriptions de prévention des accidents, conventions collectives conclues et accords d’entreprise en faveur des salariés soient bien respectés.
   La cogestion au sein de l’entreprise prévoit que le personnel puisse exercer une influence sur la gestion de l’entreprise par l’entremise de ses représentants au conseil de surveillance. Cette cogestion au sein du conseil de surveillance garantit la participation aux planifications et décisions importantes de l’entreprise. Ainsi le conseil de surveillance nomme-t-il, par exemple, les membres de la direction de l’entreprise. Les conseils de surveillance des entreprises assujetties à la cogestion sont constitués différemment en fonction de la forme juridique de l’entreprise, de ses effectifs et de son secteur économique. Ainsi la loi de 1976 sur la cogestion prévoit-elle que le conseil de surveillance comporte à parts égales des membres provenant de l’actionnariat et du personnel. La cogestion est basée sur la conviction que les règles démocratiques ne doivent pas se limiter au secteur de l’État, mais doivent être applicables dans tous les domaines de la société. » (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/1413.99.html).
29. Il est intéressant, à cet égard, de lire l’extrait suivant d’un discours prononcé en 1961 par le ministre de l’Economie et futur chancelier d’Allemagne, Ludwig Erhard (1897-1977), considéré comme le père du « miracle allemand ». On y découvre que ce démocrate chrétien, considéré comme libéral, attaché à « dépasser le concept de la lutte des classes », très attaché à l’épargne, insiste sur l’importance de la participation: « Dans nos pays développés, il faut augmenter considérablement la participation à la propriété des moyens de production. Bien entendu, les industriels ne sont pas seuls responsables de l’accroissement des rendements, néanmoins, ils ont à cet égard un rôle déterminant. Tant que nous n’aurons pas fait prendre conscience aux travailleurs que leur sort et celui du pays dépendent du degré de participation à l’activité économique, tant que les ouvriers ne se sentiront pas concernés par l’accroissement de la productivité, ils ne pourront dépasser le concept de la « lutte des classes ».
   Il est facile de dire que l’ouvrier accepterait d’épargner si son revenu le lui permettait. Le véritable problème est de savoir comment parvenir à la formation d’une épargne valable - et cette question n’a pas de réponse dans l’absolu. Il faut que chaque citoyen sache qu’il ne lui suffit pas d’incriminer les « capitalistes » ou l’État, mais que c’est de lui-même que dépend, en dernière analyse, son propre niveau de vie.
   Il faut que l’ouvrier sache qu’il a non seulement le droit de revendiquer ou de contester l’action de l’État, mais encore celui de participer activement à l’élaboration de l’activité économique. Lorsque l’ouvrier saisira que son épargne constitue le meilleur moyen d’assurer son avenir, les antagonismes sociaux qui persistent encore dans une certaine mesure aujourd’hui, s’émousseront et nous parviendrons à une plus grande compréhension mutuelle.
   Il est satisfaisant de voir que les principes de l’« économie sociale de marché »«  ont permis d’établir une stabilité dans le domaine social qui a accru les progrès de la productivité et de la libération de l’homme. » (Discours à la Gesellshaft für Auswertige Politik, Vienne, 8-2-1961, in L. Erhard, Une politique de l’abondance, Laffont, 1962, pp. 388-389). La cogestion « à l’allemande » n’a pas débouché sur la socialisation telle que la redoutait Pie XII. Elle n’a pas non plus rebuté les investisseurs capitalistes. Le 17-11-2004, à Dortmund, Reiner Hoffmann, secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats (CES) relevait, dans une conférence, deux faits éclairants: d’une part, la Chambre de Commerce américaine en Allemagne estime que « l’Allemagne est, en Europe, le pays qui concentre le plus d’investissements américains » ; et d’autre part, « le Boston Consulting Group souligne que l’Allemagne demeure toujours un pays européen attractif pour les investisseurs, et même le meilleur en ce qui concerne les holdings de management ». Toutefois, Reiner Hoffmann redoutait s’inquiétait que dans le cadre de l’Union européenne, les fusions ne soient l’occasion pour les employeurs et les organisations industrielles de remettre en cause cette cogestion. (Cf. http://www.etuc.org/a/261).
30. Il existe aujourd’hui dans de nombreux pays des formules diverses de participation, participation à la gestion et à la participation financière aux bénéfices ou au capital. La participation aux bénéfices peut être facultative, on parle alors plus volontiers d’« intéressement » ou obligatoire. La participation au capital est appelée souvent « actionnariat ouvrier ou salarié ». La participation financière peut être aussi un dispositif d’épargne. Il n’est pas possible de faire le tour de toutes les situations suivant les pays et ce n’est pas l’endroit de le faire (On peut avoir des précisions en se rendant sur le site http://www.senat.fr/lc/lc60/lc600.htlm). Disons simplement qu’on en rencontre des applications de l’idée aux États-Unis et dans 18 pays membres de l’Union européenne. Vu la diversité des systèmes, là où ils existent, la Confédération européenne des syndicats s’est penchée sur la possibilité de trouver, à défaut d’un système commun, une philosophie commune à propos notamment de la participation financière. La CES défend l’idée que « la participation financière - aux bénéfices et au capital - n’est qu’un élément complémentaire de la participation des travailleurs et qu’elle n’aura un effet que sous la condition qu’elle fasse partie d’un système global de la participation des travailleur, qui commence sur le lieu de travail et va jusqu’à la participation au niveau de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ».(…) Elle « n’est que l’une des nombreuses mesures visant à favoriser la participation des travailleurs. Elle ne portera ses fruits que là où elle s’inscrira dans un système global de mesures encourageant la participation des travailleurs, où les travailleurs et leurs représentants seront informés et consultés, où ils auront la possibilité d’influencer les décisions au niveau de l’entreprise, d’envoyer des représentants aux conseils de surveillance ou d’administration. Autrement, si la participation des travailleurs se réduit à une participation financière qui, en plus, serait considérée exclusivement sous l’angle de la productivité, elle sera un échec ». En bref, la CES recommande à la Commission « Participation financière des travailleurs dans l’Union européenne » les points suivants:
   « 1. La participation, financière complète les autres formes de participation. Elle donne les meilleurs résultats quand elle s’intègre dans un réseau impliquant les travailleurs. Participation financière rime avec participation décisionnelle à tous les niveaux de l’entreprise.
   2. Les modalités de participation financière doivent être mises en place par la négociation.
   3. La participation financière doit s’opérer sur une base permanente plutôt que sous la forme d’une expérience ponctuelle.
   4. Les conventions collectives définiront le cadre de la participation financière.
   5. Des dispositions doivent couvrir les cas d’insolvabilité.
   6. Les fonds seront gérés conjointement par les travailleurs et la direction.
   7. La participation financière doit apporter un revenu d’appoint et ne constitue pas une alternative au salaire, ni une alternative à des systèmes publics de pensions non plus ou une alternative à des systèmes de pensions accordées par accord collectif. » (Http://www.etuc.org).
31. Discours aux représentants d’associations de petites et moyennes entreprises, 8-10-1956.
32. Pie XII justifie son appréciation en ces termes : « la multiplicité des entreprises de dimensions moyennes, dont le chef est en même temps propriétaire et parfois fondateur, assure une répartition très large de la propriété privée, qui est condition essentielle de stabilité pour la société ; en garantissant l’indépendance et la dignité des individus et des familles, elle ne leur confère pas toutefois une puissance économique exorbitante, qui dépasserait la portée de leurs vraies responsabilités. L’entrepreneur privé, le commerçant, l’agriculteur se soucient de faire fructifier leurs biens par leur travail ; ils voient sanctionner directement leur labeur, comme aussi les négligences ou les erreurs qu’ils commettent. Entre les biens matériels et leur possesseur s’établit ainsi une sorte de tension continuelle, celle de l’activité productive soumise à de puissants stimulants pour le plus grand bien de la communauté. »
33. J.-P. Audoyer distingue la participation institutionnelle et la participation organisationnelle. La première « désigne le pouvoir de négociation ou de codécision faisant l’objet d’accords entre la direction et les syndicats ou les représentants élus. Il s’agit d’une participation représentative ». La seconde, « au contraire, est une participation directe, sans médiation, elle concerne davantage le management de l’entreprise ». La cogestion relève de la participation institutionnelle que Pie XII, dans ses interventions a voulu limiter dans la mesure où, d’une part, « le bien-être des salariés ne peut être qu’une finalité seconde par rapport à la vocation première de l’entreprise qui est le service des clients » et, d’autre part, dans la mesure où le principe de l’unicité de direction doit être sauvegardé. Comme exemples de participation directe, l’auteur cite les cercles de qualité dont il voit la description dans le discours de Pie XII du 8-10-1956, et les groupes d’expression suggérés par Jean XXIII dans MM 94. (Le nouveau management, Critiques et réponses chrétiennes, Presses du management, 1997, pp. 86-88 et 90-91)
34. Toutes les citations qui précèdent sont extraites de ce Discours aux représentants d’associations de petites et moyennes entreprises du 8 octobre 1956. Le lecteur pourra confronter la pensée de Pie XII à ce qu’on appelle aujourd’hui « l’entreprise libérée » que nous présenterons dans la dernière partie.