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c. Pie XI et la participation

Certains même contesteront le système salarial où le contrat de louage du travail est le seul lien existant entre le capital et le travailleur. Face à cette revendication, Pie XI dénoncera « la profonde erreur de ceux qui déclarent essentiellement injuste le contrat de louage de travail et prétendent qu’il faut lui substituer un contrat de société[1] ; ce disant, ils font, en effet, gravement injure à Notre Prédécesseur, car l’Encyclique Rerum novarum non seulement admet la légitimité du salariat, mais s’attache longuement à le régler selon les normes de la justice ».⁠[2] Pie XI confirme l’enseignement de Léon XIII à propos de ce « régime dans lequel les hommes contribuent d’ordinaire à l’activité économique, les uns par les capitaux, les autres par le travail, comme il le définissait dans une heureuse formule : « Il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital »[3].

Ce régime, Léon XIII consacre tous ses efforts à l’organiser selon la justice ; il est donc évident qu’il n’est pas à condamner en lui-même. Et, de fait, ce n’est pas sa constitution qui est mauvaise ; mais il y a violation de l’ordre quand le capital n’engage les ouvriers ou la classe des prolétaires qu’en vue d’exploiter à son gré et à son profit personnel l’industrie et le régime économique tout entier, sans tenir compte ni de la dignité humaine des ouvriers, ni du caractère social de l’activité économique, ni même de la justice sociale et du bien commun.«⁠[4]

Très logiquement donc, Pie XI rappelle à l’ordre les patrons chrétiens qui manquent à leurs devoirs envers les ouvriers⁠[5] mais, en même temps, ce Pontife inaugure un nouveau champ de réflexion en ajoutant qu’il est « cependant plus approprié aux conditions présentes de la vie sociale de tempérer quelque peu, dans la mesure du possible, le contrat de travail par des éléments empruntés au contrat de société ». Et il remarque que « c’est ce que l’on a déjà commencé à faire sous des formes variées, non sans profit sensible pour les travailleurs et pour les possesseurs du capital. Ainsi les ouvriers et employés ont été appelés à participer en quelque manière à la propriété de l’entreprise, à sa gestion ou aux profits qu’elle apporte. »[6]

Ceci dit, Pie XI va revenir sur le juste salaire et mettre en évidence trois mesures à prendre en considération dans la détermination de son taux : le salaire doit permettre à l’ouvrier « de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens », tenir compte « des besoins de l’entreprise et de ceux qui l’assument »[7], s’inspirer enfin « des nécessités de l’économie générale »[8]. Pour obtenir une « harmonieuse proportion », Pie XI souhaite encore « un raisonnable rapport entre les différentes catégories de salaires, et, ce qui s’y rattache étroitement, un raisonnable rapport entre les prix auxquels se vendent les produits des diverses branches de l’activité économiques ».⁠[9]

Ce rappel est important pour comprendre le débat qui va suivre et se focaliser sur le souhait émis par la Saint Père à propos « des éléments empruntés au contrat de société » qui devraient « tempérer quelque peu, dans la mesure du possible, le contrat de travail ». En exemple, il évoquait ces ouvriers et employés qui « ont été appelés à participer en quelque manière à la propriété de l’entreprise, à sa gestion ou aux profits qu’elle apporte ». Ces expériences qui ont été, le fait est important, initiées par les employeurs eux-mêmes⁠[10] et qui ont trouvé, en 1931, un écho dans l’enseignement de l’Église, vont recevoir de plus en plus d’écho après la guerre, dans la reconstruction des économies⁠[11].

Ainsi, le 28 septembre 1948, l’Union Internationale d’Etudes Sociales de Malines déclare qu’ »on peut soutenir qu’un droit de regard ou de contrôle sur la direction de l’entreprise, tout au moins, appartiendrait au personnel, afin que celui-ci pût vérifier si ses rémunérations, même forfaitaires, répondent aux normes de la justice.

Là où elles peuvent entrer dans les mœurs, de telles modalités sont souhaitables. »⁠[12]

L’année suivante, à Bochum⁠[13], les catholiques allemands, employeurs et syndicalistes, vont aller beaucoup plus loin et proclamer: « Les ouvriers et les patrons catholiques sont d’accord pour reconnaître que la participation[14] de tous les collaborateurs aux décisions concernant les questions sociales et économiques et les questions de personnel est un droit naturel conforme à l’ordre voulu par Dieu et qui a pour corollaire que tous prennent leur part de responsabilité. Nous demandons que ce droit soit reconnu légalement. Suivant l’exemple donné par des entreprises progressistes, il faut, dès maintenant, introduire pratiquement ce droit partout ».⁠[15]

Ce paragraphe va, nous allons le voir, être à l’origine de nombreuses prises de position et de discussions au sein du monde catholique.


1. Voici comment R. Kothen définit ces deux contrats : « Le contrat de salaire (ou contrat de travail) est conclu entre un patron et un ouvrier (ou des groupements de patrons et des groupements d’ouvriers) ; par ce contrat le patron s’engage à payer une somme fixe hebdomadairement aux membres de son personnel. Trop souvent, les clauses de tels contrats sont fixées sous le signe d’un antagonisme d’intérêts, le patron désirant fixer un taux de salaire minimum, tandis que l’ouvrier est désireux de toucher le salaire maximum.
   Tandis que dans le contrat de société, le patron et l’ouvrier sont « associés » dans une même société où les deux parties ont un intérêt commun à faire prospérer l’entreprise puisque tous deux partagent les bénéfices ». (Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, 1951, Labergerie, 1954, p. 88, note 3).
2. QA, 565 in Marmy. Dans un article écrit avant la publication de Rerum novarum mais publié en juillet 1891, La Tour du Pin faisait le procès du salariat, régime qui, selon lui, « se pratique dans l’atelier désorganisé, ne reposant que sur un contrat momentané entre employeurs et employés dotés d’intérêts antagonistes et animés de sentiments correspondants, l’employeur prétendant obtenir la plus grande somme de travail contre la moindre somme de salaire. » Pour remédier à cette situation, il faut « modifier les bases du contrat, en y substituant le principe d’association à celui d’antagonisme ». Pratiquement, il s’agit de faire participer les ouvriers aux bénéfices de l’entreprise sans participation aux pertes. (in Association catholique, juillet 1891, cité in Van GESTEL C., La doctrine sociale de l’Église, La pensée catholique, 1956, p. 259).
   Au début du XXe siècle, l’abbé Pottier prévoyait « le remplacement progressif du salariat par le régime de société : participation aux bénéfices, actionnariat ouvrier, coopératives de production et donc aussi de cogestion. » (Van GESTEL C. op. cit., p. 236, renvoie à ces œuvres de Mgr Pottier : De jure et justitia, Liège, 1900 et La morale catholique et les questions sociales d’aujourd’hui, Charleroi, 1920-1921).
3. RN, 448 in Marmy.
4. QA, 583 in Marmy.
5. « Nous Nous adressons tout particulièrement à vous, patrons et industriels chrétiens, dont la tâche est souvent si difficile parce que vous portez le lourd héritage d’un régime économique injuste, qui a exercé ses ravages durant plusieurs générations ; songez à vos responsabilités. Il est malheureusement trop vrai que les pratiques admises en certains milieux catholiques ont contribué à ébranler la confiance des travailleurs dans la religion de Jésus-Christ. On ne voulait pas comprendre que la charité chrétienne exige la reconnaissance de certains droits qui appartiennent à l’ouvrier et que l’Église lui a explicitement reconnus. Que faut-il penser des manœuvres de quelques patrons catholiques qui, en certains endroits, ont réussi à empêcher la lecture de Notre Encyclique Quadragesimo anno, dans leurs églises patronales ? Que dire de ces industriels catholiques qui n’ont cessé jusqu’à présent de se montrer hostiles à un mouvement ouvrier que Nous avons Nous-même recommandé ? N’est-il pas déplorable qu’on ait parfois abusé du droit de propriété, reconnu par l’Église, pour frustrer l’ouvrier du juste salaire et des droits sociaux qui lui reviennent ? » (Divini Redemptoris, 172 in Marmy).
6. QA, 565 in Marmy. Dès le XIXe siècle, des voix s’étaient élevées pour défendre l’idée selon laquelle l’entreprise était une société. René de la Tour du Pin (1831-1924) écrivait en 1891 que pour « apaiser » la « dispute » entre employés et employeurs « et favoriser en soi le rétablissement de la paix sociale, ce n’est pas au dehors de l’atelier qu’il faut chercher, mais dans son sein même qu’il faut modifier les bases du contrat, en y substituant le principe d’association à celui d’antagonisme. Le moyen pour cela (…) est la participation aux bénéfices. Mais encore ce moyen demande-t-il à être employé judicieusement (…) en considérant toute entreprise comme une sorte d’association du travail et du capital et faisant en conséquence à chaque associé, dans la répartition du produit, une part non pas arbitraire, mais proportionnelle à son apport. Ce n’est pas ce qui se pratique dans le régime actuel. Le capital prétend que tous les risques de l’entreprise étant pour lui, tout le profit doit lui en revenir intégralement après défalcation des salaires convenus » (De l’essence des droits et de l’organisation des intérêts économiques, in Association catholique, juillet 1891).
   Albert de Mun (1841-1914) revendique l’année suivante « la faculté pour l’ouvrier de participer aux bénéfices et même, par la coopération, à la propriété des entreprises auxquelles il concourt par son travail ». La législation devrait favoriser « la participation aux bénéfices, la constitution de sociétés de coopératives de production ». (Discours à Saint-Etienne, 18-12-1892).
   L’idée sera reprise lors de la Semaine sociale de Caen (1920) par le P. G. Desbuquois sj (1869-1959) qui constate que « se forme une revendication fondamentale du travail qui ne veut plus être simplement au service du capital et son instrument, qui demande au capital de l’adopter comme associé, qui entend ainsi participer à la souveraineté jusqu’ici réservée au capital. »
   (Témoignages apportés par P. Bigo in La doctrine sociale de l’Église, PUF, 1966, p. 394).
7. « Il serait injuste d’exiger d’eux des salaires exagérés, qu’ils ne sauraient supporter sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Assurément, si par son indolence, sa négligence, ou parce qu’elle n’a pas un suffisant souci du progrès économique et technique, l’entreprise réalise de moindres profits, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance comme d’une raison légitime pour réduire le salaire des ouvriers. Mais, si d’autre part, les ressources lui manquent pour allouer à ses employés une équitable rémunération, soit qu’elle succombe elle-même sous le fardeau de charges injustifiées, soit qu’elle doive écouler ses produits à des prix injustement déprimés, ceux qui la réduisent à cette extrémité se rendent coupables d’une criante iniquité, car c’est par leur faute que les ouvriers sont privés de la rémunération qui leur est due, lorsque, sous l’empire de la nécessité, ils acceptent des salaires inférieurs à ce qu’ils étaient en droit de réclamer. » Et le Pape d’inciter ouvriers et patrons à unir leurs efforts et leurs vues et d’inviter les pouvoirs publics à les assister d’une politique avisée. « Que si l’on ne réussit pas néanmoins à conjurer la crise, la question se posera de savoir s’il convient de maintenir l’entreprise ou s’il faut pourvoir de quelque autre manière à l’intérêt de la main-d’œuvre. En cette occurrence, certainement très grave, il est nécessaire surtout que règnent entre les dirigeants et les employés une étroite union et une chrétienne entente des cœurs, qui se traduisent en d’efficaces efforts. »
8. Non seulement il importe que travailleurs et employés puissent accéder à l’épargne mais il faut aussi « offrir à ceux qui peuvent et veulent travailler la possibilité d’employer leurs forces. Or, cette possibilité dépend, dans une large mesure, du taux des salaires, qui multiplie les occasions du travail tant qu’il reste contenu dans de raisonnables limites, et les réduit au contraire dès qu’il s’en écarte. Nul n’ignore, en effet, qu’un niveau ou trop bas ou exagérément élevé des salaires engendre également le chômage. » Il faut mettre en place « une politique des salaires qui offre au plus grand nombre possible de travailleurs le moyen de louer leurs services et de se procurer ainsi tous les éléments d’une honnête subsistance. »
9. QA, 568-571 in Marmy.
10. En France, Léon Harmel (1829-1915) avait entrepris de faire de son usine du Val-des-Bois « une sorte de communauté chrétienne où les ouvriers dirigent eux-mêmes un ensemble d’œuvres sociales : mutuelle scolaire, enseignement ménager, cité ouvrière…​ Il institue, en 1883, la participation des travailleurs à la direction et au maintien de la discipline dans l’entreprise. De plus, une caisse de famille, gérée par une commission ouvrière est chargée d’attribuer des subventions en argent ou en nature » (Universalis). L’exemple de L. Harmel inspira Alexandre Dubois (1896-1964) qui, dans ses aciéries de Bonpertuis, appliqua le principe d’une progression équivalente entre la rémunération et les dividendes. Il fonda l’Union des chefs d’entreprise pour l’association du Capital et du Travail.
   En 1917, une loi organisa une Société anonyme à participation ouvrière. Quelques petites et moyennes entreprises adoptèrent ce statut grâce auquel les ouvriers participaient aux bénéfices et à l’administration.
   En Allemagne, Mgr von Ketteler (1811-1877) avait préconisé la création, par les ouvriers eux-mêmes, d’associations de production : « Les associations de production ont pour caractéristiques : la participation des ouvriers à l’exploitation. L’ouvrier y est à la fois entrepreneur et ouvrier et a ainsi une double part aux produits de l’exploitation : son salaire et sa part dans les bénéfices proprement dits. Cela amène naturellement une amélioration dans la position des classes ouvrières » (cité par R. Kothen in La pensée et l’action sociales des catholiques, 1789-1944, Warny, 1945, pp. 189-190). En 1869, dans un rapport destiné aux évêques allemands pour préparer le concile Vatican I, il réclamait, entre autres mesures, la participation aux bénéfices.
   En 1919, la Constitution de Weimar imposa des conseils d’entreprise qui représentait les ouvriers auprès des patrons (LECLERCQ J., Leçons de droit naturel, IV Les droits et devoirs individuels, II Travail propriété, Wesmael-Charlier, 1946, p. 357).
   En Belgique, dès 1920, Mgr A. Pottier, sur la base d’expériences existantes, se fait le champion de l’actionnariat ouvrier (Cf. La morale catholique et les questions sociales d’aujourd’hui, Charleroi, 1920-1921). Ici, comme en d’autres endroits, les entreprises qui s’y essayèrent et s’en trouvèrent bien mais l’opposition du patronat et du socialisme freina l’expansion de l’expérience.
   En Angleterre, dès 1913, 141 établissements de la grande industrie avaient établi l’actionnariat ouvrier (LECLERCQ J., op. cit., p. 361, note 1).
   d’une manière générale, c’est dans les pays anglo-saxons, que diverses formules de participation à la gestion et aux bénéfices furent appliquées très tôt. (Id., p. 356).
11. Eugène Schueller (1881-1954), fondateur de l’Oréal, préconise dans son livre La révolution de l’économie (Société d’éditions modernes parisiennes, 1941), le principe du triple salaire: le salaire d’activité, le salaire familial (en fonction du nombre d’enfants) et un salaire de productivité. Malheureusement, sur le plan politique, E. Schueller fut proche des milieux d’extrême-droite.
12. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, 1950, Labergerie, 1952, p. 201, note 11. Le document précise et justifie cette prise de position : « Au travail, valeur humaine, revient dans l’entreprise, la primauté morale. La reconnaissance de cette valeur doit se graduer suivant la qualité de la prestation, depuis la direction intellectuelle de l’affaire et l’application de la compétence technique jusqu’aux tâches manuelles d’exécution.
   Le capital, valeur matérielle, n’est d’autre part offert par ses détenteurs qu’en échange de certains avantages, sans lesquels l’entreprise, faute d’être financée, n’existerait pas.
   L’association du travail et du capital est de nature à rétablir ainsi le sentiment de solidarité entre les divers facteurs de la production
   Parmi ces agents. Il y a lieu de faire une place spéciale à celui qui prend l’initiative de créer une entreprise, surtout s’il en assume les risques. Ce rôle confère à la personne physique ou collective qu’on peut appeler l’entrepreneur, un droit particulier à diriger la combinaison des facteurs de la production ainsi qu’à y bénéficier d’avantages pécuniaires. L’importance de l’entrepreneur et sa qualité de chef apparaissent surtout dans les entreprises, encore très nombreuses, qui demeurent à la taille de l’homme et où le capital anonyme n’est pas prépondérant. »
13. 73e Congrès des catholiques allemands, Bochum, du 31 août au 4 septembre 1949. Chaque soir, 60.000 personnes y participèrent et la messe pontificale du 4 septembre réunit près d’un demi-million de personnes. Le texte des résolutions adoptées à la fin des travaux des commissions a été publié dans la DC du 6-11-1949, col. 1446-1450. Dans ce document, les catholiques allemands souhaitent : une Europe unie pourvue d’une Constitution politique commune, un État fort dans ses limites, la justice et de la réconciliation après la dénazification, la justice aussi vis-à-vis des victimes du nazisme et de la guerre, la défense et la diffusion de la propriété, l’initiative privée, l’action prioritaire en faveur de la famille, la formation et la promotion de la femme dans la vie sociale et économique, la formation et la protection des jeunes travailleurs ainsi que la reconnaissance du droit des parents, la formation sociale des éducateurs et du clergé, la défense de la sécurité sociale dans le respect de l’autonomie des corps intermédiaires et de la solidarité, enfin l’aide de Dieu par la prière.
14. En allemand: Mitbestimmung, littéralement « détermination en commun » ou « co-décision » non seulement sur le plan social mais aussi sur le plan économique. C’est le terme cogestion qui s’imposera en français.
15. Il n’est pas inintéressant de lire le contexte dans lequel ce paragraphe s’inscrit. Il suit ces principes généraux:
   « L’homme occupe le centre de toute considération concernant le domaine de l’économie et de la production.
   Le droit économique en vigueur jusqu’à présent s’intéressait trop aux choses et pas assez à l’homme. Il faut lui substituer un droit relatif à l’exploitation, qui mette au premier plan l’homme avec ses droits et ses devoirs. »
   Après avoir réclamé la participation, le texte continue ainsi:
   « De même que l’intérêt général de toute l’entreprise est favorisé par le droit de décision commune, de même il est conforme à la nature de la société humaine que, par ailleurs, tous les hommes qui sont unis dans la même production, administrent eux-mêmes leurs intérêts communs et en prennent la responsabilité dans une organisation professionnelle fondée sur la communauté de production.
   Le développement de la responsabilité de la personne humaine exige l’instauration de la véritable propriété. La répartition actuelle de la propriété est contraire à la justice sociale et met en péril l’instauration de la propriété privée en général. Aux ouvriers aussi, il faut rendre accessible l’acquisition de la propriété, au moyen d’un juste salaire basé sur le rendement et sur la situation sociale. La petite et moyenne propriétés doivent être protégées. La puissance économique démesurée, constituant une menace pour le bien commun, réunie dans les mains de quelques-uns seulement, doit être dissoute. Nous repoussons une socialisation qui concentrerait toute la production économique entre les mains de l’État, ainsi qu’une législation fiscale qui équivaudrait à une spoliation. »