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h. Un peu de logique, tout simplement

A. Léonard⁠[1] développe, de son côté, trois arguments simples en faveur du droit naturel⁠[2]:

  1. Le droit naturel est, selon le langage que Kant emploie à propos de Dieu, l’idée « régulatrice nécessaire » de tout droit positif.
      En effet, on peut considérer « qu’il est impossible de cerner de manière exhaustive et définitive le contenu objectif du droit naturel » parce qu’ »il est fondé dans la nature même de l’homme et que cette dernière est pour nous un avenir inépuisable ». On n’en « aura jamais terminé l’inventaire ». Il n’empêche que « cette idée régulatrice à jamais inachevée est le fondement indispensable et la garantie inamissible de tout ordre juridique positif ». Sans elle, l’ordre juridique ne s’interprète plus que par lui même. Au nom de quoi critiquer, s’insurger si l’instance suprême est la volonté du « prince » ? L’ »idée régulatrice » est « nécessaire à la sauvegarde de la dignité de la personne. Elle rappelle opportunément que le droit positif pose l’ordre du juste politique, mais ne dispose pas de la justice elle-même ». Nous avons plusieurs fois rencontré cet argument sous la plume d’auteurs non chrétiens.

  2. « Le droit naturel s’impose également si l’on reconnaît au droit positif une force obligatoire qui ne soit pas purement coercitive ».
      L’obligation de se soumettre au droit positif (supposons-le juste), ne peut, sous peine de cercle vicieux dériver du droit positif lui-même. Pour échapper à ce cercle vicieux (« il faut obéir à la loi parce que c’est la loi ! »), il faut soit « n’attribuer au droit positif qu’une force obligatoire extrinsèque se réduisant à la menace d’une sanction », tactique peu digne de l’homme qui réduit la sociabilité à la crainte, ou reconnaître que l’obligation d’obéir à la loi positive relève du droit naturel et s’inscrit dans la conscience du citoyen.

  3. Enfin, la « réalité du droit international (…) révèle en toute clarté l’existence indéniable du droit naturel ».
      Si l’on considère que le droit international n’est que positif, il doit être imposé et sanctionné par une autorité internationale. Or, ce droit était reconnu avant que n’existe cette autorité.

Et aujourd’hui, les instances internationales ont-elles ce pouvoir de coercition ?

Par ailleurs, la force du droit international ne peut dériver simplement des accords conclus entre nations ni d’une autodiscipline d’un État, nous retomberions dans l’erreur évoquée au numéro 2.

Il faut donc bien reconnaître « que l’autorité du droit international est sous-tendue par une obligation de droit naturel ».


1. Le fondement de la morale, Cerf, 1991, pp. 279-282.
2. L’auteur présente le droit naturel comme un droit « qui découle immédiatement de l’impératif catégorique, à la fois fondamental et concret, de la morale générale, à savoir de l’universelle amitié ou de la promotion de l’autre ». Il concerne bien sûr les rapports interpersonnels mais aussi les relations sociales et structurelles qui lui donnent toute son ampleur (op. cit., p. 281).