Version imprimable multipages. Cliquer ici pour imprimer.

Retour à la vue standard.

a. Laïcité et laïcisme

Pour dissiper toute équivoque, il conviendrait d’employer laïcité dans le sens donné ci-dessus et laïcisme pour désigner cette autre « laïcité »⁠[1] qui, en France et en Belgique notamment, récuse, et à juste titre, toute forme de théocratie et le cléricalisme⁠[2] entendu comme domination et utilisation par les clercs , religieux ou non⁠[3], des pouvoirs publics mais qui dénonce aussi ce qu’elle appelle le « cléricalisme indirect ».

Cette « laïcité »-là que nous appellerons « laïcisme », veut confiner le religieux dans le domaine strictement privé et semble ne pas accepter que le croyant agisse, dans de justes limites, selon sa conscience, en public, pour reprendre les termes de Dignitatis humanae.

Dans la déclaration des évêques français citée plus haut, à côté des deux sens a acceptables du mot « laïcité », étaient dénoncés deux sens inacceptables. Celui tout d’abord d’« une doctrine philosophique qui contient toute une conception matérialiste et athée de la vie humaine et de la société » et d’« un système de gouvernement politique qui impose cette conception aux fonctionnaires jusque dans leur vie privée, aux écoles de l’État, à la Nation tout entière ». Celui ensuite traduit « la volonté de l’État de ne se soumettre à aucune morale supérieure et de ne reconnaître que son intérêt comme règle de son action. » Une telle laïcité serait « dangereuse, parce qu’elle justifie tous les excès du despotisme et provoque, chez les détenteurs du pouvoir, quel qu’il soit - personnel ou collectif - les tentations naturelles de l’absolutisme: elle conduit tout droit à la dictature. »[4]

Tel est le laïcisme épinglé par Jean-Paul II : « un type de laïcisme idéologique ou de séparation hostile entre les institutions civiles et les confessions religieuses. »[5] « Laïcisme idéologique », ajoutera le futur Benoît XVI, qui voudrait en quelque sorte établir un État de la pure raison, un État qui s’est coupé de toutes les racines historiques et ne connaît plus, dès lors, que les fondements moraux s’imposant à cette raison. Ainsi ne lui reste-t-il, à la fin, que le positivisme du principe de la majorité, et la décadence du droit qu’il entraîne, autant que celui-ci, au bout du compte, est régi par la statistique. Si les États de l’Occident s’engageaient tout entiers sur cette voie, ils ne pourraient à la longue résister à la pression des idéologies et des théocraties politiques. Un État, même laïc, a le droit, et même l’obligation de trouver son support dans les racines morales marquantes qui l’ont construit ; il peut et il doit reconnaître les valeurs fondamentales sans lesquelles il ne serait pas devenu ce qu’il est et sans lesquelles il ne peut survivre. Un État de la raison abstraite, anhistorique, ne saurait subsister. »[6] Nous voilà prévenus.

Rappelons que les constitutions civiles reconnaissent le droit de « manifester » sa religion. Tout le débat doit porter sur le sens que l’on donne à ce mot.

Le laïcisme⁠[7] ne contestera pas, en principe, l’organisation d’une messe en plein air sur un terrain privé ou concédé ou d’une procession dûment autorisée par l’autorité compétente. Ce sont des manifestations privées dans la mesure où elles ne s’adressent qu’aux seuls croyants et n’impliquent pas directement les pouvoirs publics, au delà du maintien de l’ordre, et ne touchent en rien à la stricte laïcité de l’État.

Le problème surgit lorsqu’une « manifestation » religieuse apparaît à l’intérieur de l’ »espace » public, au sens politique du terme. Sont en question alors, par exemple, la subsidiation des écoles confessionnelles, des ministres du culte, la présence de cours de religion dans les écoles de l’État ou d’émissions religieuses dans les medias officiels, la présence d’emblèmes religieux dans les tribunaux, l’évocation des saints dans les bulletins météorologiques, la liaison entre congés officiels et fêtes religieuses. En Belgique, se sont ajoutés à cette liste⁠[8] le problème de la participation des corps constitués aux Te Deum de la fête nationale et de la fête de la dynastie, la diffusion d’un discours du Roi à la veille de Noël ou encore la place privilégiée du primat de Belgique et du nonce apostolique dans l’ordre des préséances protocolaires. Nous pouvons appeler ce laïcisme, un laïcisme pratique que G. Coq pourrait définir comme « une certaine forme d’exclusion du fait religieux hors du champ de la laïcité »[9].

Le problème s’aggrave considérablement lorsqu’on refuse dans le discours « public » toute référence non seulement à une transcendance mais encore au bien commun ou au droit naturel considérés comme des notions religieuses. Nous sommes ici en présence d’un laïcisme idéologique.

A ce laïcisme idéologique, on peut opposer, en démocratie et saine laïcité, l’obligation d’écouter l’autre, « de débattre, de discuter des arguments sans refuser ou exclure l’autre »[10]. d’autant plus, comme nous l’avons vu, que les notions de bien commun et de droit naturel sont des notions philosophiques dont les bases existaient bien avant le christianisme. Il en est de même à propos de la notion de transcendance mais nous savons que, sur le terrain politique, l’Église n’a pas fait de la référence explicite à Dieu une question de vie ou de mort.

On se rappelle les discussions autour du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme. Certains auraient voulu, entre autres, que Dieu soit évoqué dans le préambule mais Jean XXIII sans ignorer  »que certains points de cette Déclaration ont soulevé des objections et fait l’objet de réserves justifiées » n’a pas hésité à saluer officiellement cette Déclaration « comme un pas vers l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté mondiale ».⁠[11]

De même, en 1958, en France, un certain nombre de catholiques se sont inquiétés du projet de constitution qui allait donner sa charte à la Ve république parce qu’il ne faisait aucune mention de Dieu et que la France était définie comme « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L’Église répondit que ce texte « doit être jugé dans son ensemble, en tenant compte de la situation actuelle du pays et en se plaçant dans la perspective du Bien commun »[12]. Et Monseigneur Guerry, archevêque de Cambrai, spécialiste de la doctrine sociale de l’Église, déclara que rejeter la constitution proposée serait une « décision imprudente, parce que, s’il est vrai que la reconnaissance de l’autorité de Dieu est un élément essentiel du Bien Commun, la décision néglige délibérément l’examen de tous les autres éléments du Bien Commun (politiques, civiques, sociaux). Imprudente aussi en ce sens qu’elle ne fait pas intervenir la prudence[13] pour tenir compte des possibilités et des chances de succès d’une telle revendication à l’heure présente dans un pays dominé par le laïcisme officiel depuis si longtemps »[14]. Ne peut-on faire une remarque semblable aux catholiques qui, en 2001, se sont scandalisés de la suppression d’une référence à « l’héritage chrétien » dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? Certes, en agissant ainsi, on gomme un fait reconnu par les penseurs de tous bords, mais, une fois encore, l’essentiel n’est-il pas ailleurs ?

Monseigneur Guerry, pour revenir à lui, avait bien fait la distinction entre la « saine laïcité » et le laïcisme.

Quelques années avant Vatican II, il écrit : « La laïcité de l’État peut et doit être comprise comme l’affirmation de son autonomie dans son domaine propre de l’ordre temporel, dans l’exercice de ses fonctions et de ses services de l’ordre politique, économique, administratif, judiciaire, militaire, scolaire, etc. » Mais il faut la distinguer de la « doctrine philosophique du laïcisme que l’État voudrait imposer aux consciences dans ses écoles, ses administrations, ses services publics, laïcisme allant jusqu’à la négation formelle de Dieu, de sa loi morale, de l’Évangile et parfois une lutte contre l’Église, qu’il présente comme voulant imposer aux sociétés modernes sa domination universelle ».

Ce laïcisme-là est contraire au principe de laïcité qui déclare l’État incompétent en matière religieuse et donc aussi en matière irréligieuse.⁠[15]

Ajoutons encore que Monseigneur Guerry rappellera, comme le fera Jean-Paul II dans Centesimus annus, que « le refus de l’État de reconnaître une morale supérieure universelle fondée sur la loi naturelle conduit directement à l’absolutisme ».⁠[16]

Dans le chapitre suivant, nous reviendrons sur cette notion de « loi naturelle » qui est inévitable dans toute discussion sur l’ »État de droit » et qui devrait nous éclairer sur ce minimum éthique nécessaire à la cohérence sociale et à l’humanisation des sociétés.

Pour ce qui est du « laïcisme pratique », il n’est pas possible de rejeter en bloc toutes ses exigences. Sont, en fait, perçues comme laïcistes certaines prises de position qui découlent de la saine laïcité de l’État, du simple fait qu’elles sont défendues par des adeptes du laïcisme idéologique.

Pour nous en tenir, tout d’abord, au cas de la Belgique, il faut, dans ce pays plus qu’ailleurs peut-être, apprendre à dépasser les susceptibilités religieuses et anti-religieuses pour tenter de raisonner à partir de l’exigence laïque du temporel et de la nécessité chrétienne d’annoncer et de manifester « la bonne nouvelle ».⁠[17] Il ne faut jamais oublier non plus que l’Esprit souffle où il veut.

Un certain nombre de prises de position laïques peuvent se justifier même si elles sont sous-tendues par une certaine animosité anti-religieuse et manquent de sérénité.

Ainsi en est-il, pour moi, de l’ »affaire des crucifix » dans les lieux publics (écoles officielles, hier, et tribunaux, aujourd’hui). Paul Nicolas s’indigne de la volonté de les supprimer en soulignant qu’ils ne sont « pas uniquement un symbole religieux mais aussi un symbole culturel »[18]. Personne n’est dupe de cette argumentation qui prétend déplacer le problème. Certes, la référence chrétienne est fondamentale dans la culture occidentale mais à côté d’autres références qui pourraient aussi réclamer une place dans les lieux publics. Ou bien toutes les références doivent être représentées -mais quel est l’intérêt à cet endroit ?- ou aucune et, dans ce cas, il serait logique de faire disparaître aussi les symboles maçonniques qui ornent le Palais de Justice de Bruxelles.⁠[19]

Les Te Deum chantés chaque année le 21 juillet pour la fête nationale et le 15 novembre pour fêter la dynastie ont aussi suscité régulièrement des critiques. Le 15 novembre 2001, le cardinal Danneels régla le problème d’heureuse manière en invitant personnellement les autorités et ambassadeurs à assister à cette cérémonie en lieu et place du ministre de l’intérieur qui, jusque là, exécutait cette tâche. Cette mesure calma les esprits. La cérémonie fut considérée comme privée, respectueuse donc de la laïcité de l’État et n’empêcha pas les autorités conviées d’être présentes comme jadis, l’âme plus légère sans doute.

On peut évoquer aussi la volonté de détacher les congés officiels des fêtes religieuses. Dans cet esprit, les congés de Toussaint, Noël et Pâques sont devenus congés d’automne, d’hiver et de printemps. Mais les usages ont la vie dure surtout lorsqu’ils sont ancrés dans toute la population et pas seulement parmi les croyants. Les incroyants aussi fleurissent les tombes à la Toussaint. Noël et Pâques sont également festifs même si ces fêtes se limitent à des réunions de famille et d’amis et si le sapin, la bonne table, l’évocation de la paix, les œufs, les lapins ou, dans tous les cas, l’échange de cadeaux, l’emportent sur la célébration de l’incarnation et de la rédemption. Face à cette réalité, s’indigner de ce que le Roi adresse son message traditionnel la veille de la Noël est stupide. Pourquoi alors les pouvoirs publics installent-ils des sapins à tous les coins de rue ou encore des guirlandes lumineuses souhaitant « bonnes fêtes » ?

Par contre, l’idée d’instituer une fête officielle nouvelle (la fête des Communautés, par exemple) au détriment d’une fête religieuse chômée (le fête de l’Ascension, par exemple) peut être considérée comme une atteinte à la liberté religieuse dans la mesure où nul ne peut être empêché de manifester sa religion par le culte et les rites.

La non-confessionnalité de l’État pose toutefois trois problèmes plus délicats et plus importants à la conscience chrétienne : l’accès aux media, le statut de l’école confessionnelle et celui de l’Église⁠[20].

Certains se sont parfois indignés de l’évocation des saints dans les bulletins météorologiques sur les antennes publiques. On peut considérer cette attitude comme un enfantillage dans la mesure où fêter un prénom appartient à la tradition populaire comme la référence à un proverbe ou un dicton liés à certaines dates du calendrier. On sait aussi que la Saint Eloi et la Sainte Barbe sont l’occasion de joyeuses libations auxquelles ne sont pas prêts de renoncer les travailleurs incroyants concernés.

Mais il y a plus grave. En 2001, plusieurs observateurs ont mis en évidence une tendance, en Europe, à réduire la place du religieux à la radio et à la télévision⁠[21]. Face aux déficiences reprochées aux services publics, certains mettent leurs espoirs dans la création de chaînes religieuses financées par les croyants, à l’exemple de KTO, chaîne de télévision lancée par l’archevêché de Paris. Une telle démarche pose problème au delà de sa rentabilité problématique : en effet, elle risque de ne s’adresser qu’aux convaincus⁠[22] et de décharger le service public de ses responsabilités. d’une part, la bonne nouvelle doit être annoncée à tous et, d’autre part, précisément, un service public de communication dans une société pluraliste doit s’adresser à tous, amateurs de fictions, de débats, de documentaires, de sport ou de spiritualité. Il me paraît donc indispensable de tout mettre en œuvre pour conserver sur les antennes publiques une place aux religions tout comme d’ailleurs, en Belgique du moins, les radios et télévisions offrent un espace d’expression à la « laïcité organisée », athée et militante. « Si le religieux, explique Ph. Mawet⁠[23], n’a plus sa place dans l’espace public, on dénature l’homme parce qu’on occulte son horizon de transcendance ». Pour lui, il est nécessaire « de rendre compte de la manière dont les croyants sont partie prenante de décisions dans la société d’aujourd’hui ». De son côté, le directeur de la RTBF assure que la chaîne publique fait son devoir en matière d’ »émissions concédées »[24] et ne peut faire plus : « faire plus serait difficile. Et d’abord à cause du coût. C’est aussi ce qui explique l’horaire tardif de certaines émissions concédées : elles ne rapportent rien en publicité ». Toutefois, ajoute-t-il, « la mission du service public n’est pas de se limiter aux émissions rentables. Parce qu’il y a un public qui le demande, nous diffusons tous les quinze jours en télévision des messes qui nous coûtent cher en frais de transmission ou de production. Or, aucun décret ne nous y oblige. Nous maintenons avant tout ce choix de service public : c’est un point sur lequel nous n’ouvrons même pas le débat. C’est aussi par souci de cette mission de service public que nous tenons à l’émission « Noms de dieux » d’Edmond Blattchen. Un fleuron de notre maison…​ Même si son audience reste limitée ».⁠[25] C’est une vision qui doit être encouragée et qui, d’ailleurs, en Belgique, repose sur des textes officiels⁠[26].

Sont manifestes, néanmoins, certaines « déficiences » dans la pratique du respect des diverses opinions du public. Trop souvent, le chrétien est confronté à des informations partielles ou partiales en matières religieuse et morale, à des débats tronqués ou orientés, à des programmations choquantes à certaines dates hautement symboliques⁠[27].

Un code de « bonne conduite » ne serait pas superflu ou la création d’un organisme officiel de l’Église qui protesterait contre les agressions et falsifications typiques⁠[28]. Pourquoi, pourrait-on, en effet, se moquer impunément des chrétiens alors que la moindre trace d’antisémitisme, de racisme, de xénophobie est, à juste titre, punissable ?


1. Cf., pour la Belgique : Histoire de la laïcité, sous la direction scientifique d’Hervé Hasquin, Ed. De l’Université de Bruxelles, 1979. Cf. également SÄGESSER Caroline et COOREBYTER Vincent de, Cultes et laïcité en Belgique, Dossiers du CRISP, n° 51, 2000. Les auteurs y donnent quelques précisions sur le sens des mots « laïque » et « laïcité » : «  »Laïc » et « laïque » : souvent confondus, ces deux termes ont pourtant un sens distinct. Le terme de « laïc » désigne un chrétien qui ne fait pas partie du clergé. Le terme de « laïque » désigne les mouvements de pensée, les organisations et les personnes qui se réclament des valeurs du libre examen et de la libre pensée, sont favorables à une stricte neutralité religieuse de l’État et des pouvoirs publics, veulent soustraire l’élaboration des lois à l’influence de doctrines religieuses, etc. La « laïcité organisée » désigne donc une forme de structuration, reconnue par les pouvoirs publics, du mouvement de pensée laïque en général ; ses objectifs débordent aujourd’hui de la lutte contre la prédominance de l’Église ». (op. cit., p. 11).
2. « Si le cléricalisme est l’immixtion du clergé dans le domaine politique de l’État ou cette tendance que pourrait avoir une société spirituelle à se servir des pouvoirs publics pour satisfaire sa volonté de domination, nous déclarons bien haut que nous condamnons le cléricalisme comme contraire à l’authentique doctrine catholique » (Déclaration de l’épiscopat français, le 13 novembre 1945, cité in SEMEN Y., op. cit., p. 31).
3. HASQUIN Hervé, in Histoire de la laïcité, Centre d’action laïque, Université de Bruxelles, 1981, p. VIII.
4. Cf. TAWIL Emmanuel, op. cit..
5. Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa, 2003, n° 117, in DC 2003, p. 706.
6. Conférence « A la recherche de la paix », op. cit..
7. Dans l’encyclique Quas primas (1925), Pie XI appelle le laïcisme « la peste de notre époque ». Sa description pèche par son imprécision : « On commença (…) par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations ; on refusa à l’Église le droit - conséquence du droit même du Christ - d’enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions et, sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l’irréligion et l’oubli conscient et volontaire de Dieu ». (Marmy, 1089-1090)
8. Cf. NICOLAS Paul, Majorité arc-en-ciel, laïcité militante…​ : voici le temps des anti-calotins, in Cohérence, n° 125, juillet-septembre 2001, pp. 4-23.
9. Op. cit., p. 39.
10. Id., p. 47.
11. PT, n° 141.
12. Assemblée des Cardinaux de France, 17-9-1958, in SEMEN Y., op. cit., p. 43.
13. Pour le sens exact de la vertu de prudence, cf. dernière partie.
14. Quinzaine diocésaine de Cambrai, 21-9-1958, DC, 1958, col. 1270, in SEMEN Y., op. cit., pp. 44-45.
15. On peut lire le dossier Liberté religieuse et laïcité, DC, Hors série, n°9, octobre 1997 et notamment MADELIN H., Vatican II et la perspective laïque, pp. 14-19.
16. La doctrine sociale de l’Église, Bonne presse, 1959, p. 36.
17. Ce cas est intéressant parce qu’en Belgique, au contraire de la plupart des pays du monde, la franc-maçonnerie irrégulière représentée par le Grand-Orient, est majoritaire et a évolué d’un anticléricalisme compréhensible à certains points de vue vers une attitude anti-catholique et anti-religieuse. Ce n’est qu’aujourd’hui que semble se renouer timidement un dialogue nécessaire.
18. Op. cit., p 21. L’auteur cite la protestation du cardinal Danneels : « Est-ce si mauvais que cela de mettre au-dessus de la tête des juges un homme en croix, dont le monde entier accepte, croyants et incroyants, qu’il a été condamné injustement » ; et celle du P. Boeykens soulignant que « les crucifix dans les palais de justice ne sont pas seulement une question d’Église et d’État, il s’agit de quelque chose qui est plus large et plus important : la culture. Un crucifix renvoie à notre culture occidentale ».
19. Les ministres de la justice, Melchior Wathelet (social-chrétien) et Marc Verwilghen (libéral) qui défendirent, dans les années 90 et 2000 l’idée de supprimer les symboles religieux recommandèrent tout de même d’épargner les œuvres qui ont une valeur artistique reconnue (cf. NICOLAS Paul, op. cit., p. 8). Par là même, ne reconnaissaient-ils pas le principe de l’exception culturelle ?
20. Nous ne traiterons pas ici du problème des partis politiques chrétiens. Nous l’aborderons en parlant de l’action politique du laïcat .
21. Nous nous référerons ici à DELHEZ Ch., La religion, affaire privée, in Dimanche, n° 45, 2-12-2001.
22. La RCF (radio catholique francophone) affirme toutefois que « plus de la moitié des auditeurs sont non pratiquants ou non chrétiens » (Tract publicitaire, fin 2001). Il serait intéressant de connaître les proportions. .
23. Directeur de la RTCB (radio télévision catholique belge), cité par DELHEZ Ch., op. cit…​ La RTCB diffuse sur les antennes de la RTBF l’émission « Le cœur et l’esprit’, en radio (chaque dimanche) et en télévision (tous les 15 jours). La RCF (radio catholique francophone) émet 24h sur 24, 5 jours par semaine mais ne pouvait, en 2001, être captée qu’à Bruxelles et à Bastogne puis s’est étendue à Liège et à Namur.
24. En 2020, parmi les « émissions concédées » : « En quête de sens » qui accueille tour à tour les émissions Libres, ensemble (Centre d’action laïque), Il était une Foi (CathoBel), Présence Protestante (Association protestante de radio et télévision), Orthodoxie (Église orthodoxe de Belgique), Shema Israël ( Consistoire central israélite de Belgique). Par ailleurs, la RTBf diffuse en direct la messe, le dimanche sur la deux. Les cultes protestant et israélite, les fêtes de la jeunesse laïque sont retransmis en différé sur la Deux.
25. Cité par DELHEZ Ch., op. cit.. L’émission d’Edmond Blattchen s’est terminée en 2015.Une autre émission philosophique et religieuse a pris le relais : Et Dieu dans tout ça ?.
26. Un arrêté du gouvernement de la Communauté française (31-5-2000) précise que ce gouvernement peut reconnaître, en radio comme en télévision, « des associations philosophiques ou religieuses, parmi celles représentatives des courants philosophiques ou des cultes reconnus par le Ministère de la Justice, en tenant compte de l’importance et des titres des associations demanderesses » (Art. 2, §2). Cette reconnaissance est accordée pour 5 ans. Il est précisé dans le contrat de gestion de la RTBF que « l’entreprise diffuse, tant en radio qu’en télévision, aux jours et heures d’écoute appropriés, des émissions de culte » (Art. 19 de l’arrêté du 14-10-1997). En 2000, les subventions et le temps d’émission accordés, tant en radio qu’en télévision, au culte catholique et à la laïcité étaient rigoureusement semblables : 40% des subventions et 41,9% du temps, en TV, pour chacun ; 35,4 % et 36,6 % en radio. Les autres cultes, protestant, israélite et orthodoxe (celui-ci uniquement en radio) se partagent les restent suivant leur importance respective. En Communauté flamande, la situation est pratiquement identique tandis qu’en Communauté germanophone seuls le culte catholique (78% des subventions) et le culte protestant (22%) se partagent les émissions philosophiques. (Cf. HUSSON J.-Fr., Le financement des cultes, de la laïcité et des cours philosophiques, Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1703-1704, 2000, pp. 35-38).
27. Il fut un temps où la RTBF, à Noël et à Pâques, diffusaient, par exemple, un film à caractère religieux. Etait-ce trop sur 365 jours ?
28. Existe, en France, l’association « Croyances et libertés ». Fondée en 1996, à l’initiative des évêques français réunis à Lourdes en Assemblée plénière, cette association a pour objet « de défendre d’une part la liberté religieuse, le droit au respect des croyances, d’autre part les dogmes, les principes, la doctrine de l’Église catholique ainsi que ses institutions.
   Dans le cadre de cet objet, elle se donne notamment pour mission de protéger et de défendre les catholiques des atteintes à leurs sentiments religieux ou à leurs convictions religieuses, qu’ils pourraient subir par la voie de la radio, de la presse, du film, de la télévision, de l’image ou de tout autre support.
   Elle se donne aussi pour mission de défendre et de promouvoir la notion de dignité humaine telle qu’elle est enseignée par l’Église catholique.
   Elle a aussi pour objet de faire connaître et défendre la pensée chrétienne et les positions de l’Église catholique face aux grandes questions de notre temps.
   Elle se propose, en outre, de lutter contre toutes les formes de racisme, c’est-à-dire contre toutes les formes de discrimination fondée sur l’origine ou l’appartenance ou la non -appartenance soit à une race, soit à une ethnie, soit à une nation, soit à une religion déterminée.
   Dans ce cadre, elle se propose d’agir par toutes les voies de droit et notamment sur le plan judiciaire. (…) » (Art. 3 des statuts, in DC n° 2155, 2 mars 1997, p. 232).
   Le droit français garantit le respect des sentiments religieux dans les medias sous un double aspect:
   « -d’une part, l’atteinte aux sentiments religieux est susceptible de sanction. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel peut suspendre, ou retirer, une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle. Le Conseil constitutionnel lui a expressément reconnu ce pouvoir de sanction. Les tribunaux répriment toute diffamation religieuse. Les mêmes tribunaux sanctionnent tout affichage publicitaire qui constituerait « un outrage flagrant aux sentiments religieux ». Les tribunaux statuant en matière civile, saisis selon la procédure des référés, sont par ailleurs amenés à rechercher si des publications ou des affichages publicitaires sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du NCPC, par « l’outrage flagrant aux sentiments religieux » qu’ils réaliseraient.
   -d’autre part, l’État s’engage positivement à assurer la liberté d’expression des grandes religions en France par l’intermédiaire du secteur public de l’audiovisuel. La loi de 1986, modifiée en 1989, relative à la communication audiovisuelle, prévoit expressément (art. 56) des émissions à caractère religieux diffusées par les chaînes publiques, prises en charge par le service public et réalisées sous la responsabilité des représentants des principaux cultes. De fait, la chaîne publique France 2 diffuse le dimanche des émissions catholique, israélite, orthodoxe, musulmane et bouddhiste. L’expression des convictions philosophiques non religieuse - telle la libre pensée - est assurée par Radio France au titre du pluralisme des courants de pensée ».( GAUDEMET-BASDEVANT B., La jurisprudence constitutionnelle en matière de liberté confessionnelle et le régime juridique des cultes et de la liberté confessionnelle en France, Rapport du Conseil constitutionnel français, XIe Conférence des Cours constitutionnelles européennes, 1998, (conseil-constitutionnel.fr/internat/ccce/libconf/index.htm).