La liberté religieuse est d’abord une liberté civile, fruit des
révolutions qui ont marqué la fin du XVIIIe siècle. Elle découle
logiquement des libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de
presse et d’association.
Nous en trouvons une première formulation en 1776 aux États-Unis : « Le
Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une
religion ou interdisant son libre exercice, restreignant la liberté de
la parole ou de la presse, ou touchant au droit des citoyens de
s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au Gouvernement
pour le redressement de leurs griefs ».
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en France, en 1789
stipule : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi ».
En 1831, les articles 14, 15 et 16 de la Constitution belge déclarent:
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf
la répression des délits commis à l’occasion de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux
actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer des jours de
repos.
L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans
l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à
ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes,
sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de
presse et de publication.
Le mariage devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les
exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu ».
La Déclaration universelle des droits de l’homme, reconnaît, en 1948,
que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce
soit.
Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d’associations
pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une
association. »
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales suit, en 1950, en son article 9, la voie tracée
par la Déclaration universelle : « Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme on le constate, la déclaration américaine comme la déclaration
universelle ne mettent pas de limite à l’exercice de cette liberté
tandis que les déclarations française, belge et européenne rappellent
les exigences de la loi. Reste à savoir évidemment quelles sont les
balises qui seront définies par la loi. La notion d’ »ordre public » peut
être interprétée de différentes manières. Quand on parle de « délits », on
suppose qu’il s’agit de délits de droit commun, ce qui est tout à fait
normal à condition que ces délits aient une base objective. Par contre,
les restrictions de la Constitution chinoise étranglent la notion de
liberté religieuse en la réduisant au plus étroit domaine privé
possible.